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05/07/2011 | FRANCE | N°09MA02021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 09MA02021


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Cardin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800814 du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang (E.F.S.) soit condamné à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle liée aux conséquences neurologiques des transfusions sanguines reçues en 1989 et la somme de 30 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle liée au

x transfusions sanguines effectuées après son accident ;

2°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Cardin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800814 du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang (E.F.S.) soit condamné à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle liée aux conséquences neurologiques des transfusions sanguines reçues en 1989 et la somme de 30 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle liée aux transfusions sanguines effectuées après son accident ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang (E.F.S.) à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle liée aux conséquences neurologiques de la transfusion sanguine reçue en 1989 et la somme de 30 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle liée à la transfusion sanguine effectuée après son accident ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang (E.F.S.) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;

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Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Moreau pour l'Etablissement français du sang ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang (E.F.S.) soit condamné à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle liée aux conséquences neurologiques des transfusions sanguines reçues en 1989 et la somme de 30 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle liée aux transfusions sanguines effectuées après son accident ;

Sur le transfert à l'ONIAM des obligations de l'Etablissement français du sang (E.F.S.) :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé : de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnées à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, d'une part, M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et, d'autre part, l'Etablissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il s'approprie les conclusions de l'Etablissement français du sang, est désormais substitué à ce dernier ;

Sur les droits à réparation de M. A :

Considérant qu'à la suite du grave accident de voiture dont il a été a été victime le 9 avril 1989 et pour lequel il a obtenu la condamnation de l'auteur de l'accident, M. Ameur, et de son assureur à l'indemniser des conséquences de cet accident, M. A, dont l'état de santé s'est ensuite aggravé, a présenté une asthénie inhabituelle et que les examens alors pratiqués ont mis en évidence en juin 2000 que ce dernier était porteur du virus de l'hépatite C ; que M. A a alors bénéficié d'un traitement thérapeutique à base d'Interféron sur une période d'un an à compter du 21 septembre 2000 ; que ce traitement a permis une éradication du virus, confirmée le 27 novembre 2001, M. A, considéré comme guéri, étant uniquement astreint à un suivi régulier ;

Considérant que l'enquête post transfusionnelle menée par l'Etablissement français du sang ayant révélé qu'un des donneurs était séropositif vis à vis du virus de l'hépatite C, M. A a sollicité une nouvelle expertise devant les tribunaux judiciaires aux fins de déterminer l'origine de sa contamination ; qu'aux termes du rapport remis le 11 août 2003, le Dr Chabrières, spécialiste en hématologie, immunologie et virologie, a conclu à la contamination très probable de M. A par voie transfusionnelle, à l'existence d'une cirrhose compensée sans signe d'activité biologique, à un pretium doloris de 2,5 sur 7, à une interruption totale de travail de trois jours, à une incapacité permanente partielle de 5 pour cent directement imputable à la contamination et à la consolidation de l'état de santé de M. A au 15 mars 2002 ; que par un jugement du 14 mars 2006, le tribunal de grande instance d'Avignon, saisi par M. A, a rejeté les conclusions dirigées contre l'Etablissement français du sang (E.F.S.) comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a ordonné un complément d'expertise confiée au Dr Privat, neurochirurgien, aux fins de déterminer si du fait de

l'hépatite C et du traitement par Interféron, M. A avait connu une aggravation des séquelles neurologiques décrites dans le premier rapport d'expertise réalisée en 1991 et a condamné solidairement M. Ameur et sa compagnie d'assurances à verser à M. A une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'aggravation de son état de santé ; que l'expert nommé par le tribunal de grande instance d'Avignon a remis son rapport le 19 juin 2006 aux termes duquel il a conclu à l'absence d'aggravation permanente des séquelles neuropsychologiques décrites initialement et a confirmé l'analyse du Dr Chabrières sur la majoration transitoire des troubles psychologiques en précisant que cette majoration avait été prise en compte dans l'évaluation faite par cet expert ; que par jugement du 8 janvier 2007 devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Avignon a condamné M. Ameur et son assureur à indemniser M. A des conséquences de l'aggravation de son état de santé résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C par voie transfusionnelle par le versement d'une somme totale de 18 245 euros ; qu'après avoir sollicité devant le tribunal administratif de Marseille, alors territorialement compétent, une nouvelle expertise aux fins de préciser si le syndrome frontal dont il souffre avait pour origine les transfusions sanguines qu'il a subies et de déterminer l'étendue des conséquences neurologiques en relation avec ces transfusions, M. A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etablissement français du sang (E.F.S.), auquel est substitué de plein droit l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'indemniser des conséquences desdites transfusions ; que, par le jugement précité, le tribunal a rejeté cette demande ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal de grande instance d'Avignon a, dans son jugement du 8 janvier 2007, expressément rejeté toute aggravation permanente de l'état de santé de M. A du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C mais a, en revanche, admis que ce dernier avait subi une aggravation provisoire de ses troubles neuropsychologiques et l'a indemnisé en conséquence ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à solliciter à nouveau devant la juridiction administrative l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation provisoire de son état de santé du fait de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

Considérant, d'autre part, que si le professeur Chazot, expert désigné par le tribunal administratif de Marseille, s'est prononcé sur l'existence d'un lien de causalité entre la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C et son traitement par Interféron et l'aggravation permanente de ses troubles neuropsychologiques, il résulte toutefois de l'instruction que les troubles présentés par M. A et décrits par l'expert sont identiques voire moindres que ceux ressentis par M. A dans les suites immédiates de son accident et décrits dans les rapports d'expertise effectués à la demande des autorités judiciaires ; qu'à ce titre, l'expertise réalisée en 1991 par le Dr Marcucci évoque une confusion mentale et une désorientation, un état dépressif sévère, un syndrome frontal accompagné d'un trouble de la programmation, d'un ralentissement idéatoire, d'inhibition et de troubles mnésiques, d'une décompensation dépressive avec troubles du comportement ayant nécessité des interventions médicales en urgence, de troubles majeurs du sommeil et de la personnalité (troubles du jugement, de la faculté d'analyse et de la capacité d'assumer ses responsabilités) et de troubles de la mémoire et de l'élocution ; que l'examen neurologique alors effectué concluait déjà à des troubles du comportement avec irritabilité anormale, des difficultés de concentration et d'attention, l'ensemble étant vraisemblablement en rapport avec un dysfonctionnement frontal ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Nîmes a pu à bon droit en déduire qu'en dépit des conclusions sus évoquées du professeur Chazot, M. A n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre sa contamination par le virus de l'hépatite C et son traitement par Interféron d'une part, et l'aggravation permanente alléguée des troubles liés au syndrome frontal, décelé immédiatement après son accident, d'autre part ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 600 euros TTC par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 28 janvier 2008, doivent être mis à la charge de M. A ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, à l'Etablissement français du sang (E.F.S.), à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA020212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02021
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-05;09ma02021 ?
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