Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009 sous le n° 09MA01882, présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Vitrolles (13127), par la société d'avocats Grimaldi-Molina et associés ; la COMMUNE DE VITROLLES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808201 du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les élections du 6 novembre 2008 pour la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et sécurité de la commune et la décision implicite par laquelle le président du bureau central de vote a refusé de les annuler ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CFTC des agents territoriaux des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du syndicat CFTC des agents territoriaux des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de Me Desorgues, du cabinet d'avocats Gimaldi-Molina et associés, pour la COMMUNE DE VITROLLES ;
Considérant que par mémoire enregistré le 31 mai 2011, la COMMUNE DE VITROLLES se désiste purement et simplement de sa requête d'appel enregistrée sous le n° 09MA01882 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du syndicat CFTC des agents territoriaux des Bouches-du-Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VITROLLES le versement au syndicat CFTC des agents territoriaux des Bouches-du-Rhône d'une somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE VITROLLES.
Article 2 : La COMMUNE DE VITROLLES versera au syndicat CFTC des agents territoriaux des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VITROLLES, au syndicat CFTC des agents territoriaux des Bouches-du-Rhône, au syndicat SUD et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA018822