La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2011 | FRANCE | N°09MA01488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 09MA01488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 2009 et 29 juin 2009, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est au Service du Contentieux 145 A boulevard Baille à Marseille (13005), représentée par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606580 du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, d'une part, à payer les sommes de 36 400 euros à M. A en sa qualité de représentan

t légal de sa fille mineure Ramatoulaye et de 2 100 euros à M. A, d'autre part...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 2009 et 29 juin 2009, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est au Service du Contentieux 145 A boulevard Baille à Marseille (13005), représentée par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606580 du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, d'une part, à payer les sommes de 36 400 euros à M. A en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Ramatoulaye et de 2 100 euros à M. A, d'autre part, à payer les sommes de 5 532,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006 et de 910 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

2°) de rejeter la requête de première instance de M. A ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Nakache, de la SELARL Chiche-Cohen, pour M. A ;

Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE interjette appel du jugement en date du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, d'une part, à payer les sommes de 36 400 euros à M. A en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Ramatoulaye et de 2 100 euros à M. A, d'autre part,

à payer les sommes de 5 532,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006 et de 910 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des

Bouches-du-Rhône ;

Considérant que, s'appuyant sur les conclusions du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés en date du 13 juillet 2004, le tribunal administratif de Marseille a estimé, par le jugement attaqué, que le défaut de prescription d'une radiopelvimétrie lors de la cinquième grossesse de Mme Fatou A, quand bien même cet examen n'était pas totalement fiable, constituait une faute dans la prise en charge de la parturiente de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ; qu'il a en outre jugé que la probable étroitesse du bassin de Mme A, que la radiopelvimétrie non pratiquée aurait permis de constater, ajoutée à une suspicion de macrosomie, aurait conduit le médecin du centre hospitalier à prescrire un accouchement par césarienne afin de réduire les conséquences dommageables de la réalisation du risque de dystocie des épaules de l'enfant et qu'ainsi, l'ampleur de la chance perdue de voir prescrite une césarienne, imputable au défaut de réalisation d'une radiopelvimétrie, devait être fixée à 70 pour cent ;

Considérant toutefois que les conclusions sus évoquées de l'expert ont fait l'objet d'un rapport critique produit aux débats par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, selon lequel, notamment, d'une part le poids de l'enfant à sa naissance, soit 3,8 kg, ne révélait pas de macrosomie, d'autre part la radiopelvimétrie est un acte inutile, même si l'on soupçonne l'enfant d'être atteint de macrosomie ou lorsqu'il existe un utérus cicatriciel, ce qui a été le cas de Mme A sur laquelle a été pratiquée une césarienne lors de sa grossesse précédente ;

Considérant dès lors que l'état du dossier, devant deux avis médicaux aussi contrastés, ne permet pas à la Cour de statuer sur la demande de M. A ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts aux fins précisées ci-après ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé à une expertise médicale confiée à un collège d'experts composé de chirurgiens en gynécologie obstétrique.

Article 2 : Les experts seront désignés par le président de la Cour. L'expertise sera conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Ils auront pour mission :

1) de décrire les conditions dans lesquelles l'accouchement de Mme A s'est déroulé en 1992 dans le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de la Conception dépendant de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ; ils préciseront le traitement entrepris et les soins reçus par Mme A avant, pendant et après l'accouchement ;

2) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ont été commises lors de l'hospitalisation de l'intéressée et notamment de l'intervention chirurgicale du 10 avril 1992 et de se prononcer sur le choix de la méthode thérapeutique retenue, et plus particulièrement sur la décision de ne pas pratiquer une radiopelvimétrie compte tenu du diabète gestationnel de la parturiente, de la dimension de son bassin et d'une possible macrosomie foetale ainsi que sur le choix d'un accouchement par voie basse au lieu d'une césarienne ;

3) de rechercher si les traitements administrés à Mme A étaient adaptés à son état et si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d'autres soins ;

4) de décrire la nature et l'étendue des séquelles de l'enfant Ramatoulaye A et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, d'incapacité temporaire totale, d'incapacité temporaire partielle, le préjudice esthétique et les souffrances physiques qui en résultent ou en ont résulté pour l'enfant.

Article 4 : Les experts, pour l'accomplissement de leur mission, se feront communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Ramatoulaye A, et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur sa mère au cours de son hospitalisation ; ils pourront entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à Mme A.

Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et notifieront des copies du rapport aux parties intéressées, cette notification pouvant s'opérer, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à M. Ousmane A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

''

''

''

''

N° 09MA014882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01488
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-05;09ma01488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award