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05/07/2011 | FRANCE | N°09MA01389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 09MA01389


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée par Me Florence Bensa-Troin pour Mlle Céline A, élisant domicile ... ; Mlle A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603977 rendu le 13 février 2009 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Grasse à l'indemniser des préjudices subis consécutifs à une intervention chirurgicale dentaire ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser une somme globale de 59 640 euros ; à titre subsidiaire, de désign

er un expert ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 50...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée par Me Florence Bensa-Troin pour Mlle Céline A, élisant domicile ... ; Mlle A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603977 rendu le 13 février 2009 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Grasse à l'indemniser des préjudices subis consécutifs à une intervention chirurgicale dentaire ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser une somme globale de 59 640 euros ; à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Céline A interjette appel du jugement rendu le 13 février 2009 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté comme irrecevable, à raison de sa tardiveté, sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Grasse l'indemnise de préjudices consécutifs à une intervention chirurgicale dentaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 20 octobre 2003, la mère de la requérante a sollicité une aide financière de l'établissement hospitalier et une évaluation du préjudice subi par sa fille à la suite de l'extraction de dents de sagesse pratiquée le 19 avril 2001 ; que, par courrier daté du 4 juillet 2005, le conseil de Mlle A a demandé à la société d'assurances du centre hospitalier, d'une part communication du rapport d'une expertise amiable à laquelle il avait été convenu de procéder en 2004, et d'autre part, les suites réservées à la demande d'indemnisation du préjudice conservé par l'intéressée ; que la circonstance que ce courrier n'a pas été envoyé directement au centre hospitalier n'empêche pas la directrice du centre hospitalier d'avoir valablement lié le contentieux sur la demande indemnitaire, initialement exprimée par la mère de la requérante et réitérée par son conseil, en notifiant à ce dernier, par courrier daté du 7 octobre 2005, une décision refusant toute indemnisation ; que cette décision expresse de rejet, qui mentionne les voies et délais de recours et rend inopérantes les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ou de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 relatives à la nécessité pour l'administration d'accuser réception, selon certaines modalités, des demandes qui lui sont adressées, a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois à son encontre, fixé par la combinaison des articles R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative ; que ce délai étant expiré, il n'a pu être rouvert par une deuxième demande indemnitaire ayant le même objet, parvenue le 21 avril 2006 au centre hospitalier de Grasse, quand bien même cette deuxième demande était chiffrée à la différence de la première ; qu'ainsi les conclusions indemnitaires de Mlle A, présentées à l'encontre du centre hospitalier de Grasse par recours enregistré 26 juillet 2006 auprès du greffe du tribunal administratif de Nice, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mlle A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comme ses conclusions subsidiaires tendant à la désignation d'un expert ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Céline A, au centre hospitalier de Grasse, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la mutuelle Etudiants de Provence et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA013892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01389
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : JEAN-CLAUDE BENSA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-05;09ma01389 ?
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