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05/07/2011 | FRANCE | N°09MA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 09MA00611


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 sur télécopie confirmée le 19 suivant, présentée par Me Monique Balazard-Ancely, avocat, pour M. Christian A, élisant domicile 2807 route des Courses à L'Isle-sur-la Sorgue (84800) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701380 rendu le 4 décembre 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des rappels de salaire pour la somme globale de 35 753 euros ;

2°) de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse

une somme de 35 753 euros au titre des rappels de salaire, avec intérêts de droit à c...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 sur télécopie confirmée le 19 suivant, présentée par Me Monique Balazard-Ancely, avocat, pour M. Christian A, élisant domicile 2807 route des Courses à L'Isle-sur-la Sorgue (84800) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701380 rendu le 4 décembre 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des rappels de salaire pour la somme globale de 35 753 euros ;

2°) de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 35 753 euros au titre des rappels de salaire, avec intérêts de droit à compter du mémoire introductif d'instance ;

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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. Christian A interjette appel du jugement rendu le 4 décembre 2008 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes statuant en juge unique en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant à ce que diverses sommes qu'il prétend représentatives de rappels de salaires lui soient versées par l'Etat ;

Considérant qu'il est constant que M. A, agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, en fonction auprès de la direction départementale de l'équipement de Vaucluse, titulaire depuis le 1er janvier 1988, a été en arrêt de travail du 1er octobre 2003 jusqu'au 13 mars 2005 ; que l'administration expose pour la première fois en appel que si une première période de cet arrêt, allant du 1er octobre au 20 novembre 2003 inclus, a été rattachée à un accident de service, intervenu le 1er octobre 2003 et consistant en une entorse de la cheville gauche, la seconde période, marquée par des douleurs à l'épaule et courant du 21 novembre 2003 au 13 mars 2005 inclus, a été rattachée, à la suite d'une expertise médicale effectuée le 20 octobre 2004, à un accident de service antérieur, qui s'était passé le 17 novembre 1987 ; que l'appelant, qui n'a pas répliqué au mémoire de l'administration, ne conteste pas l'imputabilité de cette seconde période d'arrêt à l'accident de 1987 ; qu'en s'étant borné, dans sa requête introductive, à soutenir qu'en tant que fonctionnaire il avait droit à la totalité de son salaire pendant toute sa période de congé maladie, il n'établit pas l'erreur qu'aurait commise l'administration, laquelle déclare avoir calculé la rémunération de l'intéressé durant la période du 21 novembre 2003 au 13 mars 2005 en fonction de ses droits d'agent non titulaire, dès lors que cette période d'arrêt s'assimile à une rechute de l'accident de service intervenu à un moment où il n'était pas encore fonctionnaire titulaire ; que, par suite, n'établissant ni le bien-fondé ni la quotité des sommes dont il réclame le versement, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme totale de 35 753 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA006112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00611
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BALAZARD-ANCELY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-05;09ma00611 ?
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