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04/07/2011 | FRANCE | N°11MA00102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2011, 11MA00102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2011 sous le n° 11MA00102, présentée par le PREFET DE L'HERAULT, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005228 du 3 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Halim A et la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de renvoi et, d'autre part, la décision du même jour

par laquelle il a ordonné le placement en rétention de M. A ;

2°) de reje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2011 sous le n° 11MA00102, présentée par le PREFET DE L'HERAULT, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005228 du 3 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Halim A et la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de renvoi et, d'autre part, la décision du même jour par laquelle il a ordonné le placement en rétention de M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal de Montpellier;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brulé substituant Me Mazas pour M. A ;

Considérant que le PREFET DE L'HERAULT interjette appel du jugement en date du 3 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. A et la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de renvoi et, d'autre part, la décision du même jour par laquelle il a ordonné le placement en rétention de M. A ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : Le préfet, signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat désigné par lui. ; qu'aux termes de l'article R. 776-20 du même code : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT a reçu notification le 9 décembre 2010 du jugement rendu le 3 décembre 2010 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2011 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A, tirée de la tardiveté de cette requête, doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 6 mai 2009 ; qu'ainsi, le 30 novembre 2010, il se trouvait dans une situation où, en application des dispositions précitées, le PREFET DE L'HERAULT pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en 2007 ; que, s'il réside chez ses grands-parents, auxquels il soutient être extrêmement lié, notamment sa grand-mère, Mme B, dont deux certificats versés au dossier attestent de l'état de santé fragile et la nécessité de l'aide d'une tierce personne, il n'est établi par aucune pièce du dossier que seul M. A est susceptible de lui porter assistance ; que Mme B est notamment entourée d'une très nombreuse famille, dont cinq de ses enfants, tous en situation régulière et établis sur Montpellier, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas s'occuper d'elle ; qu'en outre, M. A, célibataire et sans enfant à charge, conserve ses deux parents et quatre de ses frères et soeurs au Maroc, son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE L'HERAULT n'a pas, en décidant l'éloignement de M. A, porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé pour ce motif l'arrêté du 30 novembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé à l'encontre de cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté litigieux, qui vise le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire plus d'un an avant l'arrêté querellé, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 30 novembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention de M. A :

Considérant que le PREFET DE L'HERAULT soutient que sa décision en date du 30 novembre 2010 plaçant en rétention M. A ayant été confirmée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er décembre 2010, puis en appel, par une ordonnance du 2 décembre 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'incompétence en empiétant sur les pouvoirs des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant toutefois que, si la décision de maintien en rétention administrative relève de la compétence du juge des libertés et de la détention, il appartient au juge administratif de connaître de la légalité de la décision de placement en rétention administrative ; que, dans le cadre de l'examen de cette légalité, et contrairement à ce que soutient le PREFET DE L'HERAULT, le juge administratif peut, sans empiéter sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, être conduit à apprécier si l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement présente des garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, les conclusions du PREFET DE L'HERAULT à l'encontre du jugement attaqué, en tant que celui-ci a annulé sa décision de placement en rétention, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n°1005228 en date du 3 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du PREFET DE L'HERAULT est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Halim A, PREFET DE L'HERAULT et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT.

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N° 11MA00102 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 11MA00102
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;11ma00102 ?
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