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04/07/2011 | FRANCE | N°10MA04681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2011, 10MA04681


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2010, sous le n° 10MA04681, présentée pour M. Makrem A, alias M. Moussi MAKREM, demeurant chez ...), par Me Charpentier, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004533 du 24 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
r>2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2010, sous le n° 10MA04681, présentée pour M. Makrem A, alias M. Moussi MAKREM, demeurant chez ...), par Me Charpentier, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004533 du 24 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté querellé à l'encontre de M. A a été pris par M. Pascal Marcot, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture des Alpes-Maritimes ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a régulièrement reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer, notamment, les mesures d'éloignement, par arrêté n° 2010-790 en date du 13 octobre 2010, régulièrement publié ; que si le requérant soutient que le délégataire ne justifie pas que le préfet était absent ou empêché, il ressort de la dite délégation que celle-ci est permanente et n'est pas soumise à une condition d'absence ou d'empêchement du délégataire ; qu'il s'ensuit que le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que M. A fait valoir qu'il vit sur le territoire français depuis plus de huit ans et qu'il justifie d'une bonne insertion dans la société française, notamment par une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment ; que son père, décédé en 2004, a vécu à Nice de manière régulière pendant quarante ans et qu'un de ses frères réside régulièrement en France ; qu'il n'a plus aucune attache en Tunisie, son pays d'origine ; qu'il a un fils âgé de 15 ans vivant avec son ex-compagne en Allemagne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les quelques billets de train produits, qui ne sont d'ailleurs pas nominatifs, ne permettent aucunement à M. A d'établir une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2002 ; qu'il ne justifie pas non plus par des documents probants d'une quelconque activité professionnelle au cours de ces années ; qu'il n'établit pas la présence régulière dont il allègue d'un frère ou d'une soeur sur le territoire français ; qu'il ressort également de ses propres déclarations qu'il a conservé des attaches en Tunisie où réside notamment sa mère ; que s'il soutient avoir un fils en Allemagne, les documents produits, au demeurant non traduits, ne permettent ni d'établir cette filiation ni l'existence des liens qu'il entretiendrait avec cet enfant ; qu'en tout état de cause, ce dernier résidant en Allemagne, ces éléments sont sans incidence sur un éventuel droit au séjour du requérant sur le territoire français ; qu'enfin, la promesse d'embauche dont se prévaut le requérant est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme étant, à la date de l'arrêté en litige, dans la situation visée à l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que de même la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes a pu décider de reconduire M. A à la frontière sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 novembre 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makrem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 10MA04681 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA04681
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CHARPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;10ma04681 ?
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