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04/07/2011 | FRANCE | N°10MA04518

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2011, 10MA04518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2010, sous le n° 10MA04518, présentée pour M. Abdessalam A demeurant chez ...), par la SCP d'avocats Zajac-Echegu-Sanchez-Luc ;

M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007428 du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 17 novembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière, la décision du

même jour fixant le pays de destination et la décision de placement en rétentio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2010, sous le n° 10MA04518, présentée pour M. Abdessalam A demeurant chez ...), par la SCP d'avocats Zajac-Echegu-Sanchez-Luc ;

M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007428 du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 17 novembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière, la décision du même jour fixant le pays de destination et la décision de placement en rétention ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ;

..........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 1007428 du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 novembre 2010 par le préfet du Var ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain âgé de 18 ans, est arrivé sur le territoire en septembre 2005 à l'âge de 13 ans et réside en France de manière ininterrompue depuis lors ; qu'il vit chez sa soeur aînée qui dispose d'une kafala à son égard ; qu'une autre de ses soeurs réside régulièrement en France ; qu'il a suivi dès son arrivée une scolarité et bénéficie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; qu'il est bien intégré en France dont il maîtrise la langue et où il a tissé des liens très forts notamment au sein du club de football local ; qu'ainsi et bien que ses deux parents ainsi que le reste de la fratrie résident toujours au Maroc, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire, l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 novembre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant qu'en exécution du présent arrêt qui annule l'arrêté du 17 novembre 2010 ordonnant la reconduit à la frontière de M. A, il incombe au préfet du Var, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Var de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. A la somme de 1 000 euros qu'il demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 novembre 2010 et l'arrêté du 17 novembre 2010 par lequel le préfet du Var a décidé la reconduite à la frontière de M. Abdessalam A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de statuer sur la régularisation de la situation de M. Abdessalam A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. Abdessalam A la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessalam A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Préfet du Var.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA04518
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;10ma04518 ?
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