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04/07/2011 | FRANCE | N°10MA04377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2011, 10MA04377


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2010, sous le n° 10MA04377, présentée pour M. Khalid A demeurant chez ...), par Me Ahmed, avocat ;

M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002694 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêt

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3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2010, sous le n° 10MA04377, présentée pour M. Khalid A demeurant chez ...), par Me Ahmed, avocat ;

M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002694 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai imparti ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2010, sous le n° 10MA04378, présentée pour M. Khalid A demeurant chez ...), par Me Ahmed, avocat ;

M. A demande au président de la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1002694 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu les autres pièces des dossiers;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 9 juin 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ahmed, avocat, représentant M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 1002694 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 novembre 2010 par le Préfet de Vaucluse ; que par la requête enregistrée sous le n° 10MA04378 il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête N° 10MA4377 :

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autre moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, serait entré sur le territoire français le 2 août 2003 en provenance d'Allemagne où il bénéficiait d'un titre de séjour ; que son passeport était dépourvu de visa d'entrée en France ; qu'il est cependant constant que le requérant s'est marié à une ressortissante de nationalité française le 7 novembre 2003 et a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale en tant que conjoint de français valable du 7 octobre 2004 au 6 octobre 2005 et que figure, sur la page de son passeport en vis-à-vis de celle où était apposé son titre de séjour, un tampon d'entrée, en date du 4 septembre 2005, du port d'Algeciras (Espagne) prouvant que le requérant est sortie du territoire puis y est de nouveau entré à cette date, alors que sa carte de séjour temporaire était toujours en cours de validité ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code précité : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ; que le requérant n'était donc pas tenu d'être muni d'un visa pour entrer sur le territoire le 4 septembre 2005 ; que son entrée est donc régulière ; que par suite, il ne se trouvait pas dans la situation dans laquelle le préfet de Vaucluse pouvait décider de le reconduire à la frontière sur le fondement de l'alinéa 1 précité ;

Considérant, par ailleurs, que le requérant, qui a été titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, n'entre pas plus dans le cadre de l'alinéa 2 du même article qui prévoit que l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 abroge le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyait qu'un étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait pouvait être reconduit à la frontière ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'en visant le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'intéressé relevait des dispositions abrogées du 3° du même article applicable au refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 novembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas;

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de Vaucluse, implique nécessairement que ce dernier réexamine la situation de M. A au regard du séjour en France et lui délivre, le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

Sur la requête N°10MA4378 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA04378 aux fins de sursis à exécution présentée par M. A.

Article 2 : Le jugement n° 1002694 du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A le 10 novembre 2010 par le préfet de Vaucluse sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 10MA04377, 10MA04378 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA04377
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;10ma04377 ?
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