Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA03541, présentée pour Mlle Wafa A, demeurant chez Mme Fatiha B ... ;
Mlle A demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001460 du 14 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2010 précité en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 51-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 12 mars 2010, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle A, de nationalité marocaine, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mlle A a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'elle a été placée en rétention administrative le 8 juin 2010 à Nîmes ; qu'elle relève appel du jugement du 14 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 mars 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que la requête de Mlle A doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à sa demande ;
Considérant que la décision de refus de séjour du 12 mars 2010 prise à l'encontre de Mlle A énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que les termes de cette décision, qui n'est pas entachée d'erreur de droit, révèlent qu'elle a été prise après un examen de la situation particulière de la requérante ;
Considérant que le signataire de la décision, M. Patrice C, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, bénéficiait, par arrêté du 30 novembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'une délégation régulière du préfet de l'Hérault pour signer tous actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit:...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France le 4 mai 2008, après avoir dû fuir son pays d'origine en raison de la décision de ses parents de la contraindre à un mariage forcé ; qu'elle a rejoint en France des membres de sa famille qui lui apportent leur soutien ; qu'elle est parfaitement intégrée et respectueuse des lois ; qu'elle a obtenu un diplôme de langue française et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France à l'âge de vingt ans ; qu'elle est célibataire, sans enfant à charge et conserve des attaches familiales au Maroc où vivent ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de son séjour en France, le préfet de l'Hérault n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à Mlle A de se marier ; que par ailleurs, celle-ci ne fait état d'aucun projet matrimonial de sa part ;
Considérant que pour les mêmes motifs tenant à la durée et aux conditions de la présence en France de la requérante, le préfet de l'Hérault n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée ; que les mêmes moyens, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'arrêté attaqué du 12 mars 2010 prévoit que Mlle A sera reconduite à destination de son pays d'origine ; que les attestations de proches produites par la requérante à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir qu'elle encourrait des risques de la part de sa famille en cas de retour au Maroc ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A, au demeurant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mlle Wafa A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Wafa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 10MA03541 2
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