La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2011 | FRANCE | N°10MA03377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2011, 10MA03377


Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA03377 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2010, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1003115 du 11 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du 8 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Fethi A, et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur s

a situation dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ...

Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA03377 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2010, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1003115 du 11 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du 8 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Fethi A, et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ;

- de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vincensini, pour M. A ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 11 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 8 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité tunisienne ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié : (...) reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7: / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte (...) ;

Considérant que M. Fethi A produit différents justificatifs, pour chacune des années 2000 à 2010, notamment de nombreux relevés et courriers de son établissement bancaire ainsi que des documents médicaux ; que ces éléments sont suffisants pour établir sa présence continue sur le territoire français pendant cette période ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral attaqué ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne pouvait légalement prendre à son encontre le 8 août 2010 une mesure de reconduite à la frontière sans méconnaître les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a, pour ce motif, annulé l'arrêté préfectoral du 8 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Fethi A ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que par son jugement du 11 août 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a déjà enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ; que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que soient prononcées des injonctions supplémentaires en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il n'y a en outre pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que les conclusions incidentes susvisées doivent donc être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, de payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que le deuxième alinéa de l'article 37 de la même loi dispose que : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante de lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vincensini, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vincensini de la somme de 1 196 euros qu'elle demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Vincensini, avocat de M. A, la somme de 1 196 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fethi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

''

''

''

''

N°10MA03377 2

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA03377
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ROSATO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;10ma03377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award