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04/07/2011 | FRANCE | N°10MA03140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 10MA03140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2010, présentée pour Mme Fatima A, demeurant au ..., par Me Chaiaheloudjou ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003050 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°)

d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2010, présentée pour Mme Fatima A, demeurant au ..., par Me Chaiaheloudjou ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003050 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation puisque sa situation personnelle n'est pas évoquée ;

- le défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; la décision ne fait état d'aucun changement intervenu depuis la délivrance du dernier titre de séjour ; elle nécessite des soins constants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 octobre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante n'apporte aucun nouveau moyen par rapport à la requête présentée devant le tribunal administratif ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- la requérante n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour de la part des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

- la requérante suit des séances de rééducation dans le but de retarder l'intervention chirurgicale au niveau de son genou gauche ; elle ne démontre pas que le défaut de soins aurait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le Maroc est apte à prendre en charge les pathologies dont elle souffre ; elle ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant, une fois de retour dans son pays, de solliciter un visa pour la France à visée médicale, dans le but de venir y subir l'opération dont elle a besoin ;

- elle n'ajoute aucun nouvel élément relatif à sa situation personnelle et familiale ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 4 mai 2011, présentée pour Mme Fatima A, qui conclut par les mêmes moyens à l'annulation du jugement et de la décision, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient, en outre, que :

- le médecin inspecteur de santé publique n'a pas répondu à toutes les rubriques du questionnaire, aucune indication n'étant portée sur la durée des soins prévus par son état ;

- si l'offre de soins existe dans son pays, elle est inaccessible aux plus démunis, dont elle fait partie ;

- elle a une soeur en France et sa mère au Maroc ne peut lui apporter aucune assistance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Chaiaheloudjou représentant Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 avril 2010, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en précisant notamment que Mme A n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays ou hors de France, notamment en Libye où elle a résidé de nombreuses années avant d'arriver en Europe au moins à l'âge de 58 ans , le préfet a fait état de sa situation familiale et individuelle ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 25 février 2010 au vu du dossier médical de Mme A que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces produites en appel ne sont, pas plus qu'en première instance, de nature à infirmer cette analyse ; qu'il en résulte que la circonstance, à la supposer établie, que, la requérante ne pourrait accéder à l'offre de soins en raison de la situation d'indigence dans laquelle elle se trouve ne peut être utilement invoquée ; que le fait que le médecin inspecteur de santé publique n'a pas indiqué la durée des soins nécessités par son état est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'en soutenant qu'elle a une soeur en France et que sa mère au Maroc ne peut lui apporter aucune assistance, la requérante n'établit pas que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA03140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03140
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CHAIAHELOUDJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;10ma03140 ?
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