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04/07/2011 | FRANCE | N°09MA01103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 09MA01103


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01103, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par Me Spano, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602905 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Nice en date du 20 décembre 2005 mettant en demeure les propriétaires membres du lotissement Giribaldi de constituer un syndicat prévu par la loi du 22 juillet 1912 et de dé

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Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01103, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par Me Spano, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602905 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Nice en date du 20 décembre 2005 mettant en demeure les propriétaires membres du lotissement Giribaldi de constituer un syndicat prévu par la loi du 22 juillet 1912 et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution des travaux de reconstruction des parties défectueuses, des canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales des voies Jean Richepin et Pierre Loti, avec priorité au niveau du n° 5 de l'avenue Jean Richepin, ainsi que de pourvoir à leur entretien et à leur gestion ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Nice une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme Sylvie A relève appel du jugement du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Nice en date du 20 décembre 2005 mettant en demeure les propriétaires membres du lotissement Giribaldi de constituer un syndicat prévu par la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution des travaux de reconstruction des parties défectueuses, des canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales des voies Jean Richepin et Pierre Loti, avec priorité au niveau du n° 5 de l'avenue Jean Richepin, ainsi que de pourvoir à leur entretien et à leur gestion ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nice à la demande de première instance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées dans sa version alors en vigueur : Les propriétaires de toute voie privée et les propriétaires des immeubles riverains sont tenus, sur la réquisition du maire ou, à son défaut, du préfet, et après avis du conseil départemental d'hygiène ou, à Paris, de la commission des logements insalubres, de se constituer en syndicat et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voie et de pourvoir à son entretien et à sa gestion. L'assemblée générale du syndicat procède à la répartition des dépenses correspondantes entre les propriétaires intéressés sur la proposition du syndic. ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que les voies Jean Richepin et Pierre Loti desservant le lotissement Giribaldi constituent une dépendance du domaine public communal, dès lors que lesdites voies étaient, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, et sont encore ouvertes à la circulation publique, ont été aménagées et sont entretenues par la ville de Nice ; que, toutefois, la requérante n'établit ni même n'allègue que les voies en cause sont la propriété de cette collectivité ; qu'une telle propriété publique, qui conditionne l'appartenance au domaine public, ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les conditions de la notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité et n'ont d'effet que sur son opposabilité et les délais de recours ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté du 20 décembre 2005 n'aurait pas été notifié à tous les propriétaires concernés est sans incidence sur la légalité de cet acte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Nice en date du 20 décembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Nice et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la ville de Nice une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A et à la ville de Nice.

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N° 09MA01103

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01103
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-02 Police administrative. Polices spéciales. Police sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SPANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;09ma01103 ?
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