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04/07/2011 | FRANCE | N°09MA01048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 09MA01048


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01048, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me d'Arnal, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803579 du 31 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 30 septembre 2008 émanant de la direction générale adjointe infrastructure et foncier, unité territoriale du Vigan, et portant, selon les termes de la requête, interdiction d'accéd

er à la voie publique ;

2°) d'annuler ledit acte ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01048, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me d'Arnal, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803579 du 31 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 30 septembre 2008 émanant de la direction générale adjointe infrastructure et foncier, unité territoriale du Vigan, et portant, selon les termes de la requête, interdiction d'accéder à la voie publique ;

2°) d'annuler ledit acte ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 31 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nîmes a, en application des dispositions de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 30 septembre 2008 émanant de la direction générale adjointe infrastructure et foncier, unité territoriale du Vigan, et portant, selon les termes de la requête, interdiction d'accéder à la voie publique ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Gard :

Considérant que par l'acte contesté en date du 30 septembre 2008, le responsable de l'unité territoriale du Vigan de la direction générale adjointe infrastructures et foncier du département du Gard a informé M. A de son intention, d'une part, de transmettre le procès-verbal de constatation d'infraction à l'article R. 116-2 du code de la voirie routière dressé à son encontre par un agent assermenté le 26 septembre 2008, dont copie était jointe, au procureur de la République, d'autre part, de rétablir la banquette de terre séparant sa propriété du domaine public routier départemental qui avait été arasée, et, enfin, de mettre en oeuvre une procédure de recouvrement au titre de ces travaux ; qu'une telle lettre, purement informative et constitutive d'une simple déclaration d'intention, ne comporte aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de ladite lettre sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre de la direction générale adjointe infrastructures et foncier, unité territoriale du Vigan en date du 30 septembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le département du Gard et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au département du Gard une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au département du Gard.

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N° 09MA01048

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01048
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : D'ARNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;09ma01048 ?
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