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04/07/2011 | FRANCE | N°09MA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 09MA00679


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CULTURELLE DE VILLEFRANCHE DE CONFLENT (ACVC), dont le siège est au 38 rue Saint Jean à Villefranche de Conflent (66500), par Me Cabanat ;

L'ASSOCIATION CULTURELLE DE VILLEFRANCHE DE CONFLENT (ACVC) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606707 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 € en réparation des

préjudices qui ont résulté de la résiliation de la convention du 11 juillet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CULTURELLE DE VILLEFRANCHE DE CONFLENT (ACVC), dont le siège est au 38 rue Saint Jean à Villefranche de Conflent (66500), par Me Cabanat ;

L'ASSOCIATION CULTURELLE DE VILLEFRANCHE DE CONFLENT (ACVC) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606707 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 € en réparation des préjudices qui ont résulté de la résiliation de la convention du 11 juillet 1987 signée entre la caisse nationale des monuments historiques et la commune de Villefranche de Conflent, convention dont elle est la délégataire ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 € en réparation desdits préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que la commune de Villefranche de Conflent et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ont signé le 11 juillet 1987 une convention pays d'art et d'histoire destinée à aider les communes désirant valoriser leur patrimoine culturel ; que L'ASSOCIATION CULTURELLE DE VILLEFRANCHE DE CONFLENT a demandé au Tribunal administratif de Montpellier réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du désengagement financier de la part du ministère de la culture et a demandé que lui soit versée la somme de 100 000 euros au titre de la mauvaise exécution de cette convention ; que l'association interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de cette convention : La commune pourra déléguer la mise en oeuvre de tout ou partie du programme d'action à l'association culturelle de Villefranche de Conflent ; que si L'ASSOCIATION CULTURELLE DE VILLEFRANCHE DE CONFLENT, qui n'est pas partie à la convention Pays d'art et d'histoire , produit des pièces établissant qu'elle a participé à plusieurs opérations de valorisation du patrimoine, qu'elle a reçu des subventions de la part du ministère de la culture en date du 19 novembre 1997 ainsi que cinq attestations de conseillers municipaux précisant que délégation lui avait été donnée pour la mise en oeuvre de la convention, un tableau récapitulatif des subventions publiques qu'elle a reçues entre 1987 et 1997 et enfin un compte-rendu de réunion en sous-préfecture de Prades du 12 mars 1998 rappelant que les missions de la convention lui ont été déléguées, ces pièces ne suffisent pas à justifier de la délégation qu'elle aurait reçue de la commune de Villefranche de Conflent pour poursuivre l'exécution de la convention ; que la délibération par laquelle le conseil municipal aurait délégué à l'association requérante la mise en oeuvre du programme d'action défini dans la convention Pays d'art et histoire signée en 1987 n'a été produite ni en première instance ni en appel ; que, par suite, l'association requérante n'apporte pas la preuve de la qualité qu'elle aurait pour agir en lieu et place de ladite commune afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de la résiliation ou de la non-exécution totale ou partielle de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CULTURELLE DE VILLEFRANCHE DE CONFLENT (ACVC) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CULTURELLE DE VILLEFRANCHE DE CONFLENT (ACVC) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CULTURELLE DE VILLEFRANCHE DE CONFLENT (ACVC), à la commune de Villefranche de Conflent et au ministre de la culture et de la communication.

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N° 09MA00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00679
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

10-01-05-02 Associations et fondations. Questions communes. Contentieux. Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABANAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;09ma00679 ?
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