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04/07/2011 | FRANCE | N°09MA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 09MA00023


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00023, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ...), par Me Moulinas Le Go, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701035 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 29 décembre 2006 portant refus de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un

titre provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00023, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ...), par Me Moulinas Le Go, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701035 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 29 décembre 2006 portant refus de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Abdelkader A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 29 décembre 2006 portant refus de renouvellement de son titre de séjour délivré en raison de son état de santé ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par M. A et tiré de la violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les premiers juges ont retenu que, si M. A soutient que sa pathologie ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge médicale en Algérie, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 28 novembre 2006, non utilement contredit par les certificats médicaux produits au dossier, qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement, le motif de celui-ci susrappelé permettant, contrairement à ce que soutient le requérant, d'identifier les pièces sur lesquelles il se fonde ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité des moyens de légalité externe :

Considérant qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le préfet de Vaucluse en défense, l'appelant, qui n'invoquait à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Nîmes que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 28 novembre 2006 et des vices de procédure entachant cet avis, dès lors que ces moyens, qui ne sont pas des moyens d'ordre public susceptibles d'être relevés d'office par la juridiction administrative, relèvent d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 29 décembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 21 février 1966, est entré régulièrement le 18 avril 2001 en France et y réside habituellement depuis lors ; qu'il souffre d'une pathologie au titre de laquelle il a fait l'objet, à compter du 21 mai 2001 puis de manière ininterrompue, de soins qui ont nécessité son hospitalisation à diverses reprises et la mise en place d'un traitement et d'un suivi médical et a bénéficié, en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, d'un certificat de résidence d'un an valable à compter du 8 décembre 2003 et régulièrement renouvelé à deux reprises, jusqu'au 7 décembre 2006 ; qu'à l'occasion de l'examen de sa nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans son avis en date du 28 novembre 2006, que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les différents documents médicaux produits par M. A, et en particulier les certificats médicaux établis le 3 janvier 2007 puis en 2008, ne sont pas suffisamment circonstanciés en ce qui concerne l'absence alléguée de traitement approprié en Algérie et ne permettent donc pas de remettre en cause cette dernière appréciation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 29 décembre 2006 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale et viole les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 21 février 1966, est entré régulièrement le 18 avril 2001 en France ; qu'il soutient qu'il n'a plus de liens familiaux en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui est présent sur le territoire national depuis cinq ans et sept mois à la date de l'arrêté contesté, n'établit ni l'existence de liens familiaux en France ni être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 29 décembre 2006 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole additionnel n° 7 à cette convention sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils doivent, par suite, être écartés, comme doit l'être également, en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, en l'absence d'une telle obligation prononcée par le préfet de Vaucluse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 29 décembre 2006 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 09MA00023 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00023
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MOULINAS LE GO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;09ma00023 ?
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