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04/07/2011 | FRANCE | N°08MA04008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 08MA04008


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04008, présentée pour la SOCIETE GRANULATS GONTERO, dont le siège est situé Les Euzières Chemin à Saint-Geniès-de-Comolas (30150), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats CGCB et associés ;

La SOCIETE GRANULATS GONTERO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603515 du 6 juin 2008 du Tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement, en son article 2, a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins, d'une part, d

'annulation de l'arrêté du 20 avril 2006 par lequel le préfet du Gard l'a mis...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04008, présentée pour la SOCIETE GRANULATS GONTERO, dont le siège est situé Les Euzières Chemin à Saint-Geniès-de-Comolas (30150), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats CGCB et associés ;

La SOCIETE GRANULATS GONTERO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603515 du 6 juin 2008 du Tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement, en son article 2, a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins, d'une part, d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2006 par lequel le préfet du Gard l'a mise en demeure de faire connaître les modifications apportées dans l'exploitation de la carrière de Saint-Geniès-de-Comolas et Roquemaure, de mettre en oeuvre toutes dispositions pour empêcher le déversement de matériaux et de modifier le plan d'exploitation et, d'autre part, d'abrogation des articles 1er et 2 de cet arrêté ;

2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, d'abroger les articles 1er et 2 dudit arrêté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonnet de la SCP d'avocats CGCB et associés, pour la SOCIETE GRANULATS GONTERO ;

Considérant que, par un arrêté du préfet du Gard en date du 4 août 1994, la SOCIETE GRANULATS GONTERO a été autorisée à exploiter une carrière de sable et de calcaire à ciel ouvert située sur les territoires des communes de Saint-Geniès-de-Comolas et de Roquemaure ; que, par un arrêté en date du 20 avril 2006, le préfet du Gard a mis en demeure la SOCIETE GRANULATS GONTERO de respecter les prescriptions, d'une part, du premier alinéa de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, en faisant connaître les modifications apportées dans l'exploitation de la carrière entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation avec tous éléments d'appréciation, résultant du non respect du périmètre d'extraction au nord-est de l'exploitation et du déversements de déblais conduisant à des entraînements et chutes de matériaux sur les versants extérieurs de la carrière, ainsi que les mesures envisagées pour remédier aux inconvénients, en particulier d'ordre visuel, résultant de ces modifications, d'autre part, de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher la chute et l'entraînement de matériaux dans le voisinage de la carrière et, enfin, de faire ajouter au plan d'exploitation de la carrière mis à jour les limites du périmètre parcellaire sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que ses abords, dans un rayon de 50 mètres, et les limites du périmètre d'extraction autorisé à l'intérieur de ce périmètre parcellaire ; que la SOCIETE GRANULATS GONTERO relève appel du jugement du 6 juin 2008 du Tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement, en son article 2, a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2006 et subsidiairement d'abrogation de ses articles 1er et 2 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; / 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; / 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que, si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement : Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne. L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'éleveur dans un délai d'un mois après le contrôle. L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section. ; que ces dispositions fixent la procédure contradictoire particulière selon laquelle il appartient à l'inspecteur des installations classées de constater l'inobservation des conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée et au respect de laquelle est subordonnée la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure prévue à l'article L. 514-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la copie du rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 12 avril 2006 ayant constaté l'inobservation des prescriptions imposées à l'exploitant et ayant servi de fondement à la mise en demeure contestée n'a pas été, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, transmise à la SOCIETE GRANULATS GONTERO en vue de lui permettre de présenter ses observations ; que, dès lors, en l'absence de respect par l'inspecteur des installations classées de la procédure fixée par le code de l'environnement, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté de mise en demeure du 20 avril 2006 est entaché d'un vice substantiel de nature à affecter sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GRANULATS GONTERO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 20 avril 2006 et à demander l'annulation dudit jugement, dans cette mesure, ainsi que dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GRANULATS GONTERO et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 6 juin 2008 et l'arrêté du préfet du Gard du 20 avril 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE GRANULATS GONTERO la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRANULATS GONTERO et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 08MA04008 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04008
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE.

01-05-01-03 Si, en vertu du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, le préfet est tenu d'adresser une mise en demeure à l'exploitant d'une installation classée qui n'observe pas les conditions qui lui ont été légalement imposées, l'article L. 514-5 du même code fixe la procédure contradictoire particulière selon laquelle il appartient à l'inspecteur des installations classées de constater l'inobservation de ces conditions et au respect de laquelle est subordonnée la compétence liée du préfet pour édicter cette mise en demeure. En l'espèce, illégalité de la mise en demeure dès lors que l'inspecteur des installations classées a omis, en méconnaissance de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, de communiquer à l'exploitant copie de son rapport de contrôle en vue de lui permettre de présenter ses observations. [RJ1][RJ2].

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÉGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PRÉFET - CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION.

44-02-02-01-03 Si, en vertu du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, le préfet est tenu d'adresser une mise en demeure à l'exploitant d'une installation classée qui n'observe pas les conditions qui lui ont été légalement imposées, l'article L. 514-5 du même code fixe la procédure contradictoire particulière selon laquelle il appartient à l'inspecteur des installations classées de constater l'inobservation de ces conditions et au respect de laquelle est subordonnée la compétence liée du préfet pour édicter cette mise en demeure. En l'espèce, illégalité de la mise en demeure dès lors que l'inspecteur des installations classées a omis, en méconnaissance de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, de communiquer à l'exploitant copie de son rapport de contrôle en vue de lui permettre de présenter ses observations. [RJ1][RJ2].


Références :

[RJ1]

Cf. CE 9 juillet 2007 n° 288367 Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ Société Terrena-Poitou.,,

[RJ2]

Cf. CE 28 décembre 2009 n° 319736 Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire c/ Abbadie.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;08ma04008 ?
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