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04/07/2011 | FRANCE | N°08MA02526

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 08MA02526


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02526, présentée pour la SOCIETE NAVIC, dont le siège est au 3 rue des Vernaies ZA Les Perrasses à Thones (74230), par la Selarl Tousset-Gaillard ;

La SOCIETE NAVIC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402691 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la ville de Nice à lui payer la somme de 1 026,25 euros et rejeté le surplus des conclusions tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui payer la somm

e de 17 704,37 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 5 m...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02526, présentée pour la SOCIETE NAVIC, dont le siège est au 3 rue des Vernaies ZA Les Perrasses à Thones (74230), par la Selarl Tousset-Gaillard ;

La SOCIETE NAVIC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402691 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la ville de Nice à lui payer la somme de 1 026,25 euros et rejeté le surplus des conclusions tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui payer la somme de 17 704,37 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 5 menuiseries intérieures-casiers-cabines de travaux réalisés à la piscine Comte de Falicon à Nice ;

2°) de condamner la ville de Nice à lui payer cette dernière somme, assortie des intérêts de droit à compter du 14 mai 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Fernandez, pour la ville de Nice ;

Considérant que la ville de Nice a conclu, le 4 mai 2001, avec la SOCIETE NAVIC, un marché, lot n° 5 menuiseries intérieures, casiers et cabines , portant sur la transformation en piscine tous temps de la piscine Comte de Falicon à Nice, pour un montant forfaitaire de 95 175,75 euros toutes taxes comprises ; que la société interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a limité à 1 026,25 euros la somme que la ville de Nice a été condamnée à lui payer et a rejeté le surplus des conclusions tendant à lui payer la somme de 17 704,37 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ce lot ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Nice conclut à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.44. du cahier des clauses administratives générales applicables au marché du 4 mai 2001 : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) ; qu'aux termes de l'article 13.45. du même cahier : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. ; qu'aux termes de l'article 5.3 du cahier des clauses administratives générales : Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis dans un délai fixé par l'entrepreneur au maître d'oeuvre (...) ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document. ;

Considérant qu'il est constant que le décompte général établi par le maître d'oeuvre et notifié par la ville de Nice a été reçu le 21 octobre 2003 par l'entreprise requérante ; qu'il résulte des stipulations précitées que le délai imparti à la SOCIETE NAVIC pour présenter son mémoire en réclamation expirait le 5 décembre suivant ; que le titulaire du marché a adressé à la ville de Nice, par courrier en date du 5 décembre 2003, reçu en mairie de Nice le 8 décembre 2003, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception dudit courrier, un mémoire en réclamation sur le décompte arrêté par le maître d'ouvrage ; que si la SOCIETE NAVIC fait valoir que le courrier du 5 décembre 2003 a également été adressé, le même jour, par télécopie au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre, soit dans le délai de 45 jours prévu à l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales, elle n'en apporte pour preuve qu'une capture d'écran qui ne permet pas de tenir pour établie, la transmission dans les délais requis par les stipulations précitées, de la réclamation litigieuse ; que, par suite, la ville de Nice est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir qu'elle avait opposée, tirée de la tardiveté de la contestation du décompte notifié le 21 octobre 2003 ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé, et la demande présentée par la SOCIETE NAVIC devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nice, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE NAVIC la somme que la ville demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NAVIC est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 mars 2008 est annulé.

Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par la SOCIETE NAVIC est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Nice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NAVIC, à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA02526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02526
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL TOUSSET-GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;08ma02526 ?
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