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30/06/2011 | FRANCE | N°10MA04072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10MA04072


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 novembre 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2011, présentés pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Dombre ;

M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1002193 du 27 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'expertise ;

2°) de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine des désordres qu'il subit et d'évaluer l'étendue de ses préjudices ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

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Vu les a...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 novembre 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2011, présentés pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Dombre ;

M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1002193 du 27 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'expertise ;

2°) de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine des désordres qu'il subit et d'évaluer l'étendue de ses préjudices ;

...................................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 ;

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de M. A et de Me Berguet pour la commune de Saint Laurent le Minier ;

Considérant M. A interjette appel de l'ordonnance du 27 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'expertise en vue de déterminer l'origine des désordres éventuellement subis du fait des travaux d'adduction d'eau et d'évaluer l'étendue de ses préjudices ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, les résultats de l'expertise demandée pourraient être à l'origine d'actions en réparation relevant, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que si M. A ne peut rechercher la responsabilité de la commune devant le juge administratif à raison de travaux réalisés sur sa propriété et sous la maîtrise d'ouvrage de la commune sans son autorisation et sans qu'il en ait été informé, ce dernier demandait également l'indemnisation du préjudice résultant des travaux exécutés à proximité de sa propriété et ayant des répercussions sur celle-ci ; que par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ladite contestation comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et d'évoquer, dans cette mesure la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ;

Considérant que M. A fait état d'un préjudice matériel et moral qu'il aurait subi à la suite de travaux d'adduction d'eau réalisés dans le sous-sol de la seule voie desservant sa propriété ; qu'en l'état de l'instruction, les dommages dont il demande réparation résultent de travaux effectués au moins pour partie sur une voie appartenant à la commune ; que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas dépourvue d'utilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander une expertise dont le contenu est précisée à l'article 4 du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille du 27 octobre 2010 est annulée en tant qu'elle a rejeté la partie de la contestation de M. A relevant de la compétence de la juridiction administrative.

Article 2 : Il sera procédé par M. Alain BARRAU, demeurant 191 avenue Petite Caroline au Grau-du-Roi (30240), à une expertise contradictoire en présence de M. A, de la commune de Saint Laurent le Minier et de la SARL SERRA et FILS. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la Cour administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert aura pour mission, après avoir entendu tous sachants qu'il estimera utile :

- de convoquer les parties, de se rendre sur place et visiter les lieux et de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- de décrire la situation générale et de préciser l'état actuel et passé de la voie menant à la propriété de M. A et sur laquelle les travaux litigieux ont été exécutés et de la propriété du requérant ;

- de décrire les travaux ayant eu lieu et d'indiquer à qui appartenaient les parcelles sur lesquels les travaux étaient exécutés ;

- d'apprécier la nature et l'étendue des préjudices subis par M. A et les chiffrer ;

- déterminer l'origine de ces préjudices et d'indiquer les éléments techniques qui justifient cette appréciation.

Article 5 : L'expert déposera deux exemplaires de son rapport au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision. Il en notifiera un exemplaire à chacune des parties intéressées, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique, puis adressera au greffe de la Cour les justificatifs de ces notifications.

Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé.

Article 7 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquelles il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à la commune de Saint Laurent le Minier, à la Sarl Serra et Fils et à M. Alain Barrau, expert.

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N° 10MA04072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04072
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;10ma04072 ?
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