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30/06/2011 | FRANCE | N°09MA02159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 09MA02159


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à Hôtel de Ville, 36 cours Masséna à Antibes (06600) par la SELARL d'avocats Berdah-Sauvan ; la COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601723-0601725 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. B et de M. A, l'arrêté du 22 septembre 2005, par lequel le maire de la COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS avait délivré à la SCI Eu

calyptus un permis de construire ;

2°) de rejeter les demandes de M. B e...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à Hôtel de Ville, 36 cours Masséna à Antibes (06600) par la SELARL d'avocats Berdah-Sauvan ; la COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601723-0601725 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. B et de M. A, l'arrêté du 22 septembre 2005, par lequel le maire de la COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS avait délivré à la SCI Eucalyptus un permis de construire ;

2°) de rejeter les demandes de M. B et de M. Martos ;

...............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. B et de M. A, l'arrêté du 22 septembre 2005, par lequel le maire de la COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS avait délivré à la SCI Eucalyptus un permis de construire, afin d'édifier un immeuble de 19 logements et un local commercial, d'une surface hors oeuvre nette totale de 1 421 m², sur un terrain sis 19 avenue du Docteur Fabre ; que la COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis litigieux :

Considérant que le tribunal administratif de Nice a annulé le permis délivré à la SCI Eucalyptus par le maire de la COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS, au seul motif tiré de ce que ce permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, qui dispose : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres./ (...). ;

Considérant que, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort du plan de masse VRD 312 03 joint au permis de construire modificatif délivré le 29 juin 2006 à la société Eucalyptus, produit pour la première fois en appel, que la distance de la façade est du bâtiment R+ 4 par rapport à la limite séparative est en tout point supérieure à celle de 6,84 mètres exigée, pour un bâtiment d'une hauteur de 13,70 mètres, par l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la construction en R+1 est implantée, à l'ouest, en limite de propriété sur une distance de 6,50 mètres ; que, dans ces conditions, cet immeuble en R+1 doit être regardé comme jouxtant la limite parcellaire au sens de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les règles de distance d'implantation du bâtiment par rapport à la limite séparative, fixées par cet article, ne sont pas opposables à ce projet ; que, dès lors, la COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler le permis délivré le 22 septembre 2005 à la société Eucalyptus, sur la circonstance que le projet méconnaissait à certains endroits la distance minimale de 3 mètres fixée par l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B et de M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ; que le dossier de demande du permis litigieux comprend, conformément à l'article R. 421-2 4° du code de l'urbanisme, un plan de coupe ; que si la forme triangulaire du terrain n'a pas permis de prendre une photographie situant le terrain dans le paysage lointain, le service instructeur a pu, notamment au regard des deux documents graphiques d'insertion, apprécier en toute connaissance de cause le projet qui lui était soumis ; que la notice d'impact visuel analyse l'existant et le projet paysager ; que, par suite, le dossier de demande ne méconnaît pas l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le projet a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France en 2005 ; qu'eu égard à ses caractéristiques générales, il ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants, qui ne sont pas marqués par une architecture homogène remarquable ; qu'ainsi, l'insertion du projet dans cet environnement ne méconnaît pas la directive territoriale d'aménagement des Alpes Maritimes, approuvée le 2 décembre 2003, qui tend à protéger les espaces urbanisés ayant une valeur paysagère ou patrimoniale ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'état d'avancement du plan local d'urbanisme, dont l'élaboration a été prescrite par délibération du conseil municipal du 20 décembre 2002, était suffisant pour justifier que le maire doive surseoir à statuer sur la demande, datée du 12 octobre 2004, de permis présentée par la Société Civile Immobilière Eucalyptus ; qu'il n'est pas établi en tout état de cause que la délivrance de ce permis était de nature à compromettre l'exécution du futur plan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis délivré le 22 septembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M A et M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant que la possibilité d'infliger à l'auteur d'une requête une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions susvisées présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0601723-0601725 du 9 avril 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A et M. B devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS, à M. B, à M. A et à la SCI Eucalyptus.

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N° 09MA021592

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02159
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET BERDAH-SAUVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;09ma02159 ?
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