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30/06/2011 | FRANCE | N°09MA02017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 09MA02017


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité avenue Antoine Serafini, B.P. 412 à Ajaccio cedex (20304) par la SCP d'avocats Roux-Lang-Cheymol-Canizares-Le Fraper du Hellen-Bras ; la COMMUNE D'AJACCIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800299 du 16 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la Société Civile Immobilière Cyrnos 1864, l'arrêté du 20 février 2008, par lequel le maire de LA COMMUNE D'AJACCIO a retir

le permis de construire qui avait été délivré à cette société ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité avenue Antoine Serafini, B.P. 412 à Ajaccio cedex (20304) par la SCP d'avocats Roux-Lang-Cheymol-Canizares-Le Fraper du Hellen-Bras ; la COMMUNE D'AJACCIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800299 du 16 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la Société Civile Immobilière Cyrnos 1864, l'arrêté du 20 février 2008, par lequel le maire de LA COMMUNE D'AJACCIO a retiré le permis de construire qui avait été délivré à cette société ;

2°) de rejeter la demande de la Société Civile Immobilière Cyrnos 1864 ;

3°) de mettre à la charge de la Société Civile Immobilière Cyrnos 1864 le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benkeid pour la COMMUNE D'AJACCIO ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la Société Civile Immobilière Cyrnos 1864, l'arrêté du 20 février 2008, par lequel le maire de LA COMMUNE D'AJACCIO a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 4 mai 2005 pour rénover et étendre la capacité d'accueil de l'hôtel Kallisté sis à l'angle du 51 cours Napoléon et du 3 rue de la Barrière ; que la COMMUNE D'AJACCIO interjette appel de ce jugement ;

Considérant que l'auteur d'une décision administrative créatrice de droit ne peut retirer en principe une telle décision de sa propre autorité, ou à la demande d'un tiers, après l'échéance d'un délai de quatre mois ; que le retrait demeure cependant possible après l'échéance de ce délai si la décision administrative illégale a été obtenue par une fraude, consistant notamment à tromper l'auteur d'une autorisation sur la réalité de l'objet de la demande ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques du code de l'urbanisme alors applicables, ces règles sont opposables au retrait de l'autorisation d'urbanisme faisant l'objet du présent litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE D'AJACCIO a, par la décision en litige du 20 février 2008, retiré le permis de construire délivré le 4 mai 2005 à la SCI Cyrnos 1864, au motif que le projet ne portait plus sur la rénovation d'un appentis situé en arrière cour, comme indiqué dans la demande, mais que l'implantation de ce local, qui a dû être reconstruit à la suite de son effondrement pendant l'exécution des travaux, méconnaissait l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, qui dispose : Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives aboutissant aux voies sur une profondeur maximum de 15 m comptés de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue. ;

Considérant que la COMMUNE D'AJACCIO, pour soutenir que le permis de construire du 4 mai 2005 a été, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, obtenu par fraude, fait valoir que la société bénéficiaire a volontairement procédé à la démolition du local à rénover pendant l'exécution des travaux, afin de contourner l'application des règles de distance imposées par l'article UB7 aux constructions neuves ; qu'il ressort d'une attestation, circonstanciée et non utilement critiquée, du 7 octobre 2007 de l'entrepreneur chargé de ces travaux que l'effondrement de cet appentis vétuste a été provoqué par le creusement des parkings souterrains prévus par le permis ; que le rapport de l'expert judiciaire du 9 janvier 2008, nommé par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 49 cours Napoléon pour estimer les nuisances occasionnées aux riverains pendant la durée des travaux, constate que la démolition de cet appentis a été réalisée sans permis de démolir ; que, toutefois, cette seule circonstance n'établit pas que le permis a été obtenu frauduleusement par la SCI Cyrnos 1864 à défaut d'existence prouvée de manoeuvres de sa part ; que les divergences entre les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire et les travaux effectivement réalisés ne sont pas de nature à révéler une intention d'induire l'administration en erreur lors de l'instruction de la demande ; que, dans ces conditions, le permis délivré le 4 mai 2005 qui ne peut être regardé comme ayant été obtenu par fraude, a créé des droits au profit de la société bénéficiaire ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être retiré après l'expiration du délai de quatre mois suivant sa signature ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, le retrait de ce permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AJACCIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bastia a annulé le retrait du permis de construire qui avait été délivré à la SI Cyrnos 1864 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AJACCIO la somme de 1500 euros à verser à la SCI Cyrnos 1864 au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AJACCIO est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'AJACCIO versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la SCI Cyrnos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AJACCIO et à la SCI Cyrnos.

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N° 09MA020172

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02017
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;09ma02017 ?
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