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30/06/2011 | FRANCE | N°09MA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 09MA00195


Vu I) la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 sous le n° 09MA00195, présentée pour l'ASSOCIATION AD-PPR, représentée par son président, dont le siège est chez M. Gazerian, Camping de l'Argentière à Cogolin (83310), Mme Inès B, demeurant 100 avenue Georges Clémenceau à Cogolin (83310), Mme Danièle A, demeurant 100 avenue Georges Clémenceau à Cogolin (83310) et la SOCIETE PERRUCHINI FRERES, dont le siège est 100 avenue Georges Clémenceau à Cogolin (83310), représentée par son gérant en exercice, par Me Boitel, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°)

d'annuler le jugement n° 0603777-0603784-0603973 en date du 9 octobre 2008 du t...

Vu I) la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 sous le n° 09MA00195, présentée pour l'ASSOCIATION AD-PPR, représentée par son président, dont le siège est chez M. Gazerian, Camping de l'Argentière à Cogolin (83310), Mme Inès B, demeurant 100 avenue Georges Clémenceau à Cogolin (83310), Mme Danièle A, demeurant 100 avenue Georges Clémenceau à Cogolin (83310) et la SOCIETE PERRUCHINI FRERES, dont le siège est 100 avenue Georges Clémenceau à Cogolin (83310), représentée par son gérant en exercice, par Me Boitel, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603777-0603784-0603973 en date du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2005 approuvant le plan de prévention des risques inondations de la commune de Grimaud ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 30 décembre 2005, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer d'une part à l'ASSOCIATION AD-PPR et d'autre part à l'ensemble des autres requérants ;

..........................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 sous le n° 09MA00244, présentée pour M. Jean FALCOZ, demeurant Mas de la Queste à Grimaud (83310) par Me Xoual, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603777-0603784-0603973 en date du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2005 approuvant le plan de prévention des risques inondations de la commune de Grimaud ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 30 décembre 2005 approuvant le plan, ou subsidiairement en tant seulement qu'il classe les parcelles dont il est propriétaire en zone inondable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aonzo pour l'ASSOCIATION AD-PPR et de M. Lesage pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Considérant que les requêtes susvisées de L'ASSOCIATION AD-PPR et de M. Jean FALCOZ sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nice du 9 octobre 2008 qui a rejeté leurs demandes d'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 30 décembre 2005 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation pour la commune de Grimaud et, en ce qui concerne l'association, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; qu'il convient de joindre ces requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'enquête publique :

En ce qui concerne le périmètre d'étude :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet du Var a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation pour la commune de Grimaud, les études relatives à ce plan et nécessaires pour établir une cartographie des risques sur le territoire de la commune ont été menées concouramment avec celles relatives à l'élaboration des plans pour les communes limitrophes de Cogolin et Gassin, qui sont situées sur le même bassin versant ; que les enquêtes publiques ont d'ailleurs été menées simultanément par le même commissaire enquêteur ; que le dossier propre à la commune de Grimaud, qui contenait un plan d'ensemble permettant de situer chaque commune dans son environnement, présente dans son rapport introductif le mécanisme des crues à l'échelle de la vallée et se réfère à des études hydrologiques relatives aux deux principaux cours d'eau concernant le territoire communal (le Giscle- et la Garde) et dont les données générales sont présentées au niveau pertinent ; qu'ainsi, le dossier concernant la seule commune de Grimaud permettait au public à qui il était présenté d'apprécier la situation communale en toute connaissance de cause ; que la circonstance qu'une étude préparatoire, que le commissaire enquêteur a mentionnée, n'était pas jointe au dossier d'enquête n'est pas, contrairement à ce que soutient M. FALCOZ, susceptible d'avoir rendu cette enquête irrégulière, s'agissant d'un document ne devant pas obligatoirement figurer au dossier soumis à enquête ;

En ce qui concerne les documents cartographiques :

Considérant qu'en vertu de l'article L.562-1 du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels prévisibles que l'Etat a pour mission d'élaborer ont pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger , d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, de délimiter les zones, dites zones de précaution , non directement exposées aux risques, mais où les constructions pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, et d'y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions ; que ces plans qui ont valeur de servitude d'utilité publique doivent être annexés aux documents réglementaires d'urbanisme locaux ; que dans ces conditions, les documents graphiques joints à ces plans doivent permettre aux propriétaires et habitants concernés d'identifier sans ambiguïté la nature et l'ampleur des servitudes qui leur sont opposables ;

Considérant que les requérants soutiennent que les plans joints au dossier d'enquête n'étaient pas suffisamment précis ; qu'ils se fondent pour cela sur des remarques du commissaire enquêteur, qui a essentiellement fait part des interrogations de certains habitants de la commune en ce qui concerne la fiabilité et l'actualité des cotes altimétriques issues d'un fonds de carte de l'Institut Géographique National de 1998 ; que l'association soutient également que des imprécisions quant à la délimitation des zones seront de nature à compromettre l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation du sol ;

Considérant, en premier lieu, qu'alors même que les fonds de carte sur lesquels sont reportés les limites des zones de risque ne font pas, eu égard à leur échelle et leur origine, apparaître toujours les limites des parcelles, la représentation du territoire communal sur un fonds de carte de l'IGN à l'échelle 1/25000 ème agrandie au 1/5000 ème, combinée avec des vues aériennes et des plans photogrammétriques permet de localiser l'implantation des propriétés avec une précision adaptée ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que tant au cours de l'enquête publique que devant les premiers juges, le cas particulier et le zonage de certaines parcelles précisément désignées ont pu être évoqués et discutés ;

Considérant, en second lieu, que des inexactitudes de cotes de niveaux, dues notamment à travaux d'aménagement et de remblai, ont pu être démontrées au cours de l'enquête et ont conduit à des modifications de certaines zones lorsque des différences notables de niveaux pouvaient le justifier ; que le règlement du plan admet par ailleurs que des imprécisions du zonage dues à l'échelle retenue pour cartographier les zones de risque puissent être levées le cas échéant par la production de plans adaptés, à l'occasion notamment de l'instruction des demandes de permis de construire ; que dans ces conditions, la seule circonstance que des inexactitudes ponctuelles ont été constatées au cours de l'enquête publique et ont été recensées par le commissaire enquêteur n'est pas de nature à remettre en cause de façon générale ni la fiabilité du plan de prévention contesté, en ce qui concerne la délimitation des zones de risque ni les conditions générales de son élaboration et de sa présentation au public ;

Sur les zonages contestés :

Considérant que M. FALCOZ soutient que le classement des parcelles dont il est propriétaire au lieu dit Les Piboulles-L'Amandier ont été classées à tort en zone R2 de risque fort compte tenu de leur situation dans une zone repérée d'expansion des crues ; qu'il produit devant la cour le plan et l'étude d'un géomètre dont il avait précédemment fait état au cours de l'enquête publique, ainsi qu'il ressort des mentions du rapport du commissaire enquêteur ; que toutefois, ainsi que le rappelait le préfet du Var devant les premiers juges, la localisation de ces parcelles a conduit au maintien de leur classement compte tenu, d'une part, de leur situation en partie sur la rive concave de la rivière Garde et donc plus exposée au ravinement et, d'autre part, de l'incertitude quant au caractère pérenne des remblaiements récents dont se prévaut le requérant ;

Considérant que M. FALCOZ soutient que l'altitude moyenne de son tènement est plus élevée que celle figurant sur le fond de carte du PPRI et qu'il est ainsi hors d'atteinte des eaux de crue ; qu'il ressort toutefois des conclusions du géomètre auteur de l'étude à laquelle M. FALCOZ a fait procéder et qui contient des propositions pour un nouveau tracé que dans tous les cas, une partie non négligeable du tènement est exposée à un risque de submersion et que celle repérée comme pouvant demeurer hors d'eau est celle située à proximité immédiate de la rive de la Garde ; qu'il ne démontre pas ainsi que le classement d'ensemble de ses parcelles dans une zone d'expansion des crues est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ampleur de son exposition au risque ;

Considérant que les requérants font valoir que le classement en zone de risque des parcelles appartenant à la société PERRUCHINI ne correspond pas à leur situation ; qu'ils font essentiellement valoir que ce classement est erroné en se prévalant du fait que des parcelles voisines, réputées situées à une altitude moyenne moins élevée, sont cependant situées en zone de risque moindre ; qu'il n'est toutefois pas établi par cette seule comparaison le classement erroné des parcelles de la société PERRUCHINI, qui, en tout état de cause, dès lors qu'elles sont traversées par le ruisseau de Saint Pons, se trouvent exposées à un risque particulier en ce qui concerne l'expansion des crues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FALCOZ et L'ASSOCIATION AD-PPR et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que leur requêtes et leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.76161 du code de justice administrative doivent être en conséquence rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. FALCOZ et celle de L'ASSOCIATION AD-PPR, de Mme Inès B, de Mme Danièle A et de la SOCIETE PERRUCHINI FRERES sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FALCOZ, à L'ASSOCIATION AD-PPR, à Mme Inès B, à Mme Danièle A, à la SOCIETE PERRUCHINI FRERES et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA00195-09MA002442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00195
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL ; XOUAL ; CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;09ma00195 ?
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