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30/06/2011 | FRANCE | N°08MA03715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 08MA03715


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. Peter A, demeurant ... et la Société YAMAHA ASSURANCE, dont le siège social est rue de Cervantès à Mérignac (33735) représentée par son gérant en exercice, par Me Donnet ;

M. A et la société YAMAHA ASSURANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402850 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a retenu une faute de la part de M. A de nature à exonérer de moitié la responsabilité de la commune de Saint Laurent du Var et de la société du canal de la rive dr

oite du Var dans la chute dont il a été victime le 14 janvier 2003 ;

2°) de déclare...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. Peter A, demeurant ... et la Société YAMAHA ASSURANCE, dont le siège social est rue de Cervantès à Mérignac (33735) représentée par son gérant en exercice, par Me Donnet ;

M. A et la société YAMAHA ASSURANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402850 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a retenu une faute de la part de M. A de nature à exonérer de moitié la responsabilité de la commune de Saint Laurent du Var et de la société du canal de la rive droite du Var dans la chute dont il a été victime le 14 janvier 2003 ;

2°) de déclarer la commune de Saint Laurent du Var et la société du canal de la rive droite du Var entièrement responsables ;

3°) de condamner solidairement la commune de Saint Laurent du Var et la société du canal de la rive droite du Var à verser à M. A la somme de 3 326,52 euros, à raison de son préjudice matériel ;

4°) d'allouer à M. A une provision de 4 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint Laurent du Var et de la société du canal de la rive droite du Var la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 ;

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sourdot, substituant Me Pellegrino, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Considérant qu'alors qu'il circulait à moto, le 14 janvier 2003, sur le chemin des Iscles situé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Var, M. A a chuté sur la portion de route située à proximité du camp de la Baronne ; que M. A et la société YAMAHA ASSURANCE interjettent appel du jugement en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a retenu une faute de la part de M. A de nature à exonérer de moitié la responsabilité solidaire de la commune de Saint Laurent du Var et de la société du canal de la rive droite du Var dans la chute dont il a été victime et a limité le montant de l'indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 1 663,26 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chemin des Iscles sur lequel M. A a chuté appartient à des particuliers et constitue ainsi une voie privée ; qu'elle est toutefois affectée à la circulation générale ; que la commune de Saint Laurent du Var en assure par ailleurs l'entretien, ainsi que cela résulte notamment d'une note du directeur adjoint des services techniques de la commune du 4 avril 2003 ; que, par suite, et même si les riverains sont demeurés propriétaires du sol de la rue, la responsabilité de la commune de Saint Laurent du Var se trouve engagée si l'accident dont s'agit a eu pour cause un défaut d'entretien de la voie ; que si M. A demande également la condamnation solidaire de la société du Canal de la rive droite du Var sur le même fondement, il n'appartenait pas à cette dernière d'assurer l'entretien du chemin des Iscles indépendamment de la circonstance qu'une fuite apparue sur le réseau d'adduction d'eau aurait causé des dommages au revêtement de la voie en litige ; qu'en revanche, il avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue la canalisation d'adduction d'eau potable et il peut obtenir sa condamnation dès lors que la présence de cette eau, en grande quantité, est à l'origine de la chute et alors même que l'ouvrage n'est pas incorporé à la partie du domaine public aménagé en vue de la circulation et qui ne constitue pas une dépendance nécessaire de la voie ; qu'enfin, si la commune de Saint Laurent du Var indique que la voie en cause était entretenue par le département des Alpes Maritimes, ce qui est au demeurant combattu par ce dernier, elle n'assortit ses allégations d'aucun commencement de justification, la circonstance que cette voie permettait de relier deux routes départementales demeurant sans incidence ; qu'ainsi, la commune de Saint Laurent du Var et la société du Canal de la rive droite du Var sont solidairement responsables des dommages occasionnés à la suite de la chute sur la voie ;

Considérant la chute dont M. A a été victime a pour origine le chemin des Iscles ; que s'il résulte de la note susmentionnée du directeur adjoint des services techniques de la commune que les nids de poule présents sur cette voie étaient comblés au fil de leur apparition par les services communaux et que des panneaux limitant la vitesse à 50 km/h, indiquant que la chaussée était déformée et rétrécie, qu'il existait un risque de dérapage et interdisant l'accès au 3,5 tonnes, étaient implantés sur la portion de voie en cause, il est constant que cette voie était en très mauvais état et présentait des trous et des bosses ainsi qu'une nappe d'eau importante en provenance d'une fuite d'eau non réparée depuis plusieurs mois provenant des canalisations du camp des gitans de la Baronne à laquelle se mélangeait un corps gras glissant ; qu'ainsi, eu égard aux dangers importants dont la commune avait pleinement connaissance, la simple présence des panneaux de signalisation en cause ne saurait être regardée comme constituant un entretien normal de cette voie ; que la nappe d'eau qui recouvrait la voie engage la responsabilité de la société du Canal de la rive droite du Var, même sans faute dès lors que M. A est tiers par rapport à cet ouvrage ;

Considérant toutefois que M. A empruntait quotidiennement la voie en cause pour se rendre à son travail et connaissait ainsi, alors même qu'il circulait de nuit, l'état délabré de la chaussée dont l'utilisation était rendue plus dangereuse par la présence d'une nappe d'eau mélangée à un corps gras ; que l'état de la chaussée était rappelé par la signalisation à laquelle il a été fait référence précédemment ; qu'il lui appartenait dès lors d'adapter sa vitesse en raison de l'état de la route ; qu'en perdant la maîtrise de son véhicule, malgré la conjonction de dangers auxquels il devait faire face, il a commis un imprudence de nature à exonérer la responsabilité de la commune et de la société du Canal de la rive droite du Var de moitié ;

Considérant que l'évaluation du préjudice matériel, qui n'est discutée devant la Cour de céans par aucune partie, a à bon droit été fixé à la somme de 3 326,52 euros ; que M. A est fondé à demander la condamnation de la commune de Saint Laurent du Var à lui verser la moitié de cette somme ; qu'en revanche, si M. A demande également le versement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel, il n'apporte aucun élément sur la consistance dudit préjudice, pour lequel une expertise a été ordonnée ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, en premier lieu, que la commune de Saint Laurent du Var se prévaut du comportement fautif de la société du Canal de la rive droite du Var consistant à s'abstenir pendant plusieurs mois de réparer une fuite d'eau importante sur les canalisations alimentant les constructions situées sur le camp des gitans de la Baronne et dont la présence sur la chaussée a contribué à la réalisation des dommages ; qu'il est constant que la fuite a été signalée au courant de l'été 2002 et, au jour de l'accident le 14 janvier 2003, n'avait pas fait l'objet des réparations nécessaires ; que si la société du Canal de la rive droite du Var se prévaut de ce que la fuite se trouvait sur le réseau privé de l'établissement Côte d'Azur Habitat, qui se chargeait de la construction de logements sur le terrain, confié par la commune à cet établissement par un bail emphytéotique de 1977, les constructions en cause ont été détruites en partie à la suite d'un incendie ; que le terrain a alors été remis dans son état d'origine par l'établissement Côte d'Azur Habitat, qui a résilié, antérieurement à l'apparition de la fuite, les abonnements d'eau correspondant ; que, par ailleurs, si la société du Canal de la rive droite du Var indique avoir constaté la présence de la fuite sur ledit réseau privé et avoir effectué les réparations nécessaires pour le compte de l'établissement Côte d'Azur Habitat, elle n'a dressé aucune facture en ce sens, ni adressé un quelconque courrier à l'établissement ; que si elle indique avoir agi de la sorte à titre gracieux et commercial , elle doit toutefois être regardée comme ayant commis une faute en s'abstenant de réparer la fuite présente sur son réseau ayant contribué à l'apparition des dommages ; que toutefois, en raison de l'état de la chaussée et de l'absence de tout dispositif mis en place par la commune pour lutter contre les effets dangereux de la nappe d'eau présente sur la route dont il lui appartenait d'assurer l'entretien, la société du Canal de la rive droite du Var ne garantira la commune de Saint Laurent du Var qu'à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; que l'appel en garantie présenté par la société du Canal de la rive droite du Var à l'encontre de l'établissement Côte d'Azur Habitat ne peut, ainsi qu'il vient d'être dit et en toute hypothèse, être que rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la commune de Saint Laurent du Var appelle en garantie l'établissement Côte d'Azur Habitat du fait de l'entretien du camp des gitans de la Baronne dès lors que, selon elle, les écoulements de matières grasses mêlées à l'eau proviennent du dépeçage des véhicules automobiles dans le camp gitan , elle n'apporte aucune justification de l'existence et de l'emplacement sur le territoire confié à bail à l'établissement Côte d'Azur Habitat de ces véhicules, ni du lien de causalité entre ceux-ci et la chute dont M. A a été victime ; que l'appel en garantie présenté à l'encontre de l'établissement Côte d'Azur Habitat doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'aucun élément ne permet d'établir que l'entretien de la voie incombait au département des Alpes Maritimes ; que l'appel en garantie présenté en ce sens ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Sur les conclusions présentées par le département du Var tendant à la condamnation aux dépens :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présente instance aurait donné lieu à des dépens ; que les seuls dépens exposés concernent l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit dont il est fait appel ; que la demande présentée par le département tendant à la condamnation de la commune au paiement des dépens ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions ; que la société du Canal de la rive droite du Var n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause à l'encontre de M. A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de la société YAMAHA ASSURANCE, les sommes que la société du Canal de la rive droite du Var et la commune de Saint Laurent du Var demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les demandes présentées sur le même fondement par le département des Alpes Maritimes, M. A et la société YAMAHA ASSURANCES et l'établissement Côte d'Azur Habitat doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A, les conclusions présentées par la commune de Saint Laurent du Var, les conclusions présentées par la société du Canal de la rive droite du Var et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département des Alpes Maritimes et l'établissement Côte d'Azur Habitat sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la société YAMAHA ASSURANCES, à la commune de Saint Laurent du Var, à la société du Canal de la rive droite du Var, au département des Alpes-Maritimes, à l'établissement Côte d'Azur Habitat et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée à Me Donnet, Me Patricot, Me Vanzo, Me Assus-Junter, à Me Hentz et au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA03715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03715
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PATRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;08ma03715 ?
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