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30/06/2011 | FRANCE | N°08MA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 08MA00528


Vu la requête enregistrée le 5 février 2008, présentée pour Mme Régine A, demeurant ..., par Me Lapresa ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 0203196 en date du 27 décembre 2007 en tant que, par cet article, le Tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2002, la réparation de ses préjudices mise à la charge de l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée ;

2°) de porter à la somme de 100 000 euros le montant de cette répara

tion ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditer...

Vu la requête enregistrée le 5 février 2008, présentée pour Mme Régine A, demeurant ..., par Me Lapresa ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 0203196 en date du 27 décembre 2007 en tant que, par cet article, le Tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2002, la réparation de ses préjudices mise à la charge de l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée ;

2°) de porter à la somme de 100 000 euros le montant de cette réparation ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2008, présenté pour la Société Générale des Travaux Publics du Var (GTPV), par Me Arnaubec ;

La société GTPV demande à la Cour de :

1°) reformer l'article 4 du jugement n° 0203196 en date du 27 décembre 2007 en tant que, par cet article, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à garantir, solidairement avec la SARL d'architecture Support Table, l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de condamner la SARL d'architecture Support Table et son assureur, la compagnie MAF, à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, ou, subsidiairement, des deux-tiers de ces condamnations ;

................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2008, présenté pour l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée, par Me Degryse ;

L'office demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de Mme A et d'annuler l'article 1er du jugement n° 0203196 en date du 27 décembre 2007 en tant que, par cet article, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser la somme de 3 000 euros à l'intéressée ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................

.............................................................

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guilbert pour l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée ;

Considérant que la Société Générale de Travaux publics du Var (GTPV) a été chargée par l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée de la construction en 1993 de logements sociaux ; que le site d'une ancienne carrière traversée par un ruisseau a été choisi comme emplacement au lieu-dit La Garonnette aux Issambres sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération avait été confiée à la SARL d'architecture Support Table ; qu'après réception des travaux le 25 mai 1993, une déstabilisation des talus a toutefois été constatée en octobre 1993 ; que l'expert désigné par le Tribunal administratif de Nice a préconisé des travaux de renforcement du talus ; qu'une consolidation du talus par projection de béton armé a été réalisée en 1998, conformément aux prescriptions de l'expert ; que Mme B a demandé réparation des préjudices divers qu'elle estimait avoir subis du fait de la présence de cet ouvrage, situé à proximité de sa propriété ; que, par l'article 1er d'un jugement en date du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée à verser à Mme B la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2002 ; que l'article 4 du même jugement a décidé que la SARL d'architecture Support Table, représentée par son liquidateur, et la société GTPV garantiraient solidairement l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée de la condamnation prononcée à son encontre ; qu'enfin, l'article 5 du jugement a décidé que la SARL d'Architecture Support Table garantirait la société GTPV des deux tiers de la condamnation prononcée à son encontre, soit de la somme de 2 000 euros ;

Considérant que Mme B demande en appel que le montant de la réparation qui lui a été accordée soit porté à la somme de 503 680 euros ; que la société GTPV demande à la Cour de réformer l'article 4 du jugement en tant que, par cet article, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à garantir, solidairement avec la SARL d'architecture Support Table, l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée des condamnations prononcées à son encontre et de condamner la SARL d'architecture Support Table et son assureur, la compagnie MAF, à la garantir de la totalité de ces condamnations ; qu'enfin, par la voie de l'appel incident, l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A et d'annuler l'article 1er du jugement ;

Sur les conclusions de la société GTPV dirigées contre la compagnie MAF, assureur de la SARL d'Architecture Support Table :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de connaître des conclusions dirigées contre la compagnie MAF, dont les rapports contractuels avec son assurée, la SARL d'architecture Support Table, relèvent du droit privé, comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit ;

Sur la responsabilité de l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée et l'étendue des préjudices exposés par Mme A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations du rapport d'expertise soumis aux premiers juges que les travaux entrepris par l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée à proximité de la propriété de Mme A sont à l'origine de la déstabilisation de talus et ont nécessité la mise en place d'ouvrages destinés à remédier à ces désordres ; que ces travaux publics sont susceptibles d'être à l'origine pour Mme B, en sa qualité de tiers par rapport aux travaux en cause, d'un préjudice anormal et spécial ; que l'intéressée soutient en ce sens que ces travaux seraient à l'origine pour elle de troubles de jouissance, d'une perte de valeur vénale de sa propriété et de troubles dans les conditions d'existence et produit notamment à l'appui de ses prétentions, pour la première fois en appel, un rapport d'un expert immobilier daté du 31 mars 2008, un constat d'huissier établi le 23 février 2009 et un autre rapport d'un expert immobilier daté du 20 juillet 2009 ; que, toutefois, ces documents n'ont pas été établis de façon contradictoire ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer en toute connaissance de cause si Mme B a subi, du fait des travaux et de la présence des ouvrages publics qui ont dû être mis en place, des préjudices anormaux et spéciaux justifiant une indemnisation et dans quelle mesure ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans l'article 1er du dispositif ci-après ;

Sur l'existence d'une emprise irrégulière :

Considérant que la requérante soutient que l'ouvrage édifié par l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée serait à l'origine d'une emprise irrégulière sur son terrain ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des écrits figurant dans un dire adressé à l'expert le 30 juillet 1998 par le conseil de Mme B que celui-ci y admet explicitement que l'époux de la requérante avait autorisé l'édification partielle sur sa propriété du mur litigieux, afin de favoriser la solution technique du problème ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'emprise de ce mur ne présentait pas de caractère irrégulier et que l'exception soulevée en défense par l'office et fondée sur l'incompétence du tribunal administratif pour connaître de cette contestation devait être écartée ; que, toutefois, l'existence d'un préjudice lié à la dépossession, même consentie, par la requérante d'une parcelle de sa propriété est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; que la mission d'expertise sera étendue à l'examen de cet éventuel chef de préjudice ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé à une expertise contradictoire avec l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée, la Société Générale des Travaux Publics du Var et la SARL d'architecture Support Table à l'effet pour l'expert de :

1°) visiter l'ensemble immobilier appartenant à Mme B, décrit comme le lot n° 4 du lotissement Douce Provence , cadastré section CD, n° 4 ;

2°) décrire les conséquences des dommages occasionnés aux talus jouxtant la propriété de Mme B ainsi que les conséquences des ouvrages édifiés pour le compte de l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée pour remédier à ces dommages ;

3°) dire si l'exécution des travaux effectués édifiés pour le compte de l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée a été à l'origine pour Mme B de nuisances, de troubles de jouissance, de dommages divers, d'un préjudice esthétique, de troubles dans les conditions d'existence tenant compte notamment des multiples procédures engagées par l'intéressée pour faire valoir ses droits, et de chiffrer, le cas échéant, les différents préjudices résultant de cette exécution ;

4°) indiquer si la propriété de Mme B a subi une diminution de sa surface et une perte de valeur vénale du fait des ouvrages édifiés pour le compte de l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée et d'évaluer le cas échéant celle-ci ;

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la Cour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies en seront notifiées par l'expert aux parties.

Article 3 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine A, à l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée, à la Société Générale des Travaux Publics du Var et à la SARL d'architecture Support Table.

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N° 08MA00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00528
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LAPRESA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;08ma00528 ?
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