La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°07MA04922

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 07MA04922


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ...), par Me Allouche-Campana ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0500450 en date du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif de Marseille en tant que, par cet article, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que Gaz de France soit condamné à lui verser la somme de 129 928,30 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute de cyclomoteur et l'article 3 du même jugement qui a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2

) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de Gaz de Fra...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ...), par Me Allouche-Campana ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0500450 en date du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif de Marseille en tant que, par cet article, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que Gaz de France soit condamné à lui verser la somme de 129 928,30 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute de cyclomoteur et l'article 3 du même jugement qui a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de Gaz de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Allouche-Campana pour M. A, de Me Lacroix , subsituant Me Cermolacce pour Gaz de France, de Me Ricciotti pour la société d'assurances Mutuelle des Motards et de Me Logié pour la société Sgetas ;

Considérant que le 30 juillet 2001, vers 22 h 40, M. A a fait une chute alors qu'il circulait rue Rabelais à Marseille en cyclomoteur ; que l'intéressé, estimant que sa chute avait été occasionnée par des travaux mal signalés, a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de Gaz de France à l'indemniser de ses divers préjudices ; que, par jugement en date du 9 octobre 2007, le tribunal a admis l'intervention en demande de la société d'assurances Mutuelle des Motards, rejeté la demande de M. A et laissé les frais d'expertise à la charge de ce dernier ; que M. A relève appel de ce jugement ; que la société d'assurances Mutuelle des Motards et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demandent pour leur part à la Cour de les indemniser de leurs débours respectifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations du procès-verbal établi par les agents de la police nationale arrivés sur les lieux de l'accident dix minutes après celui-ci que M. A a pour une raison indéterminée, perdu le contrôle de son cyclomoteur et fait une chute suite au choc ; que le même procès-verbal et le croquis qui y est annexé indiquent que la chute de M. A s'est produite cinq mètres avant l'excavation comme l'atteste la présence au sol de sang à cette distance et que sous le choc, le cyclomoteur de la victime a glissé jusqu'à cette excavation, projetant vraisemblablement les barrières de signalisation balisant les travaux ; qu'il est également indiqué que les auteurs des constatations ont remis en place la signalisation et que l'éclairage public était présent sur les lieux de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés sur la voie publique par Gaz de France faisaient l'objet d'une signalisation et que le lieu de l'accident était normalement éclairé ; que si M. A tente d'opposer à ces constatations huit témoignages de riverains faisant état d'une absence de signalisation, ces témoignages n'émanent pas de témoins directs de l'accident et ne sauraient prévaloir sur les mentions du procès-verbal de police qui notent la présence de barrières et de panneaux de signalisation ; qu'il n'est fait état d'aucun autre accident qui serait survenu à l'endroit des travaux ; que, dans ces conditions, Gaz de France doit être regardé comme établissant l'entretien normal de la voie publique nonobstant la présence de travaux ; que les premiers juges ont pu en outre retenir à bon droit que la circonstance que l'excavation aurait été rebouchée le lendemain même de l'accident n'établit pas, à elle seule, le lien de causalité entre la chute du requérant et cet ouvrage et que la chute du requérant était imputable à sa propre inattention et à un défaut de maîtrise de son véhicule ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu également de rejeter les demandes de la société d'assurances Mutuelle des Motards et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à l'indemnisation de leurs débours respectifs ainsi que les conclusions de la société d'assurances Mutuelle des Motards, de la société Gaz Réseau Distribution France et de la société Sgetas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les demandes de la société d'assurances Mutuelle des Motards et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation sont rejetées.

Article 3 : Les demandes de la société d'assurances Mutuelle des Motards, de la société Gaz Réseau Distribution France et de la société Sgetas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A, à la société d'assurances Mutuelle des Motards, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société Sgetas, à la SCP Bouet-Gillibert, à Gaz de France et à la société Gaz Réseau Distribution France.

Copie en sera adressée à Me Allouche-Campana, à Me Depieds, à la SELARL Abeille et associés-Me Sylvain Pontier, à la SARL Rousse et associés, à Me Bussac et à la SELARL Cermolacce.

''

''

''

''

N° 07MA04922 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04922
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal - Signalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ALLOUCHE CAMPANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;07ma04922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award