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28/06/2011 | FRANCE | N°09MA02504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28 juin 2011, 09MA02504


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009, régularisée le 16 juillet 2009, présentée pour la SARL TRANS-COTE dont le siège est route des Gorges à Mons la Trivalle (34390), représentée par Me Belzidsky ;

La SARL TRANS-COTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703923 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, en ne condamnant la commune de Mons la Trivalle à lui verser uniquement la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2007, a rejeté partiellement sa demande

tendant à la condamnation de la commune de Mons la Trivalle à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009, régularisée le 16 juillet 2009, présentée pour la SARL TRANS-COTE dont le siège est route des Gorges à Mons la Trivalle (34390), représentée par Me Belzidsky ;

La SARL TRANS-COTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703923 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, en ne condamnant la commune de Mons la Trivalle à lui verser uniquement la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2007, a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mons la Trivalle à lui verser la somme de 717 048,19 euros assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de l'interdiction, par arrêté du maire en date du 10 août 2001, de la circulation de tout véhicule de transport en commun sur le chemin des Gorges d'Héric ;

2°) de condamner la commune de Mons la Trivalle à lui verser la somme de 717 048,19 euros assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de l'interdiction, par arrêté du maire en date du 10 août 2001, de la circulation de tout véhicule de transport en commun sur le chemin des Gorges d'Héric ;

3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu l'arrêté du 14 février 1986 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- les observations de M. A, gérant de la SARL TRANS-COTE et de Me Schneider de la SCP Margall-d'Albenas pour la commune de Mons la Trivalle ;

Considérant que par différents arrêtés dont le dernier est du 1er avril 1997, le préfet de l'Hérault a autorisé la SARL TRANS-COTE à utiliser le chemin des Gorges d'Héric, à partir du parking jusqu'au point de retour du Gouffre du Cerisier, pour exercer son activité touristique, le transport de personnes par des petits trains routiers pour leur permettre la visite des Gorges d'Héric dans l'Hérault ; que par arrêté du 10 août 2001, le maire de la commune de Mons la Trivalle a interdit, pour des raisons de sécurité, la circulation de tout véhicule de transport en commun de personnes (plus de neuf personnes) sur le chemin rural n° 21 dit des Gorges d'Héric ; qu'à la demande de la SARL TRANS-COTE, cet arrêté a été annulé, par un jugement définitif en date du 7 juin 2006 du Tribunal administratif de Montpellier pour erreur de fait ; qu'à la suite de ce jugement, la SARL TRANS-COTE a exercé un recours en responsabilité devant le Tribunal administratif de Montpellier, dirigé contre la commune de Mons la Trivalle, tendant à ce que celle-ci lui verse une indemnité de 717 048,19 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice subi du fait de la cessation de son activité comme résultant de l'interdiction par l'arrêté du maire de la commune de Mons la Trivalle en date du 10 août 2001 de la circulation de tout véhicule de transport en commun sur le chemin des Gorges d'Héric ; que par le jugement attaqué, le tribunal, après avoir rejeté l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Mons la Trivalle, a estimé que si l'illégalité fautive entachant l'arrêté municipal du 10 août 2001 était de nature à engager la responsabilité de la commune de Mons la Trivalle à l'égard de la SARL TRANS-COTE, en ce qui concerne sa cessation d'activité, la faute de celle-ci tenant à sa carence à solliciter et obtenir une nouvelle autorisation préfectorale de circulation pour son petit train touristique sur le chemin des Gorges d'Héric, après la date d'expiration le 28 juillet 1997, de l'arrêté préfectoral du 1er avril 1997, devait exonérer la commune de Mons la Trivalle de sa responsabilité à hauteur de 50 % et qu'il pouvait être fait une juste appréciation du préjudice résultant de la cessation d'activité de la SARL TRANS-COTE et des frais annexes jusqu'à la date de notification de l'injonction préfectorale de cesser son activité en date du 17 août 2001 en le fixant à la somme de 10 000 euros ; que le jugement attaqué a rejeté l'appel en garantie de la commune de Mons la Trivalle contre l'Etat ; que, par sa requête, la SARL TRANS-COTE fait appel du jugement en maintenant ses conclusions tendant à une indemnité de 717 048,19 euros assortie des intérêts de droit en contestant le partage de responsabilité et la limitation de son préjudice résultant de la cessation de son exploitation de petits trains touristiques sur le chemin des Gorges d'Héric en lien de causalité avec l'arrêté municipal fautif du 10 août 2001 ; qu'en défense, la commune de Mons la Trivalle oppose la prescription quadriennale et soutient que c'est à tort que les premiers juges ont admis que le préjudice dont demandait réparation la SARL TRANS-COTE résultant de la cessation d'activité de la SARL TRANS-COTE et des frais annexes, était en lien de causalité avec l'arrêté municipal du 10 août 2001 dès lors que cette dernière ne disposait d'aucune autorisation de circulation sur le chemin des Gorges d'Héric pour ses petits trains touristiques depuis le 28 juillet 1997 ; que la commune de Mons la Trivalle demande que l'Etat la garantisse des éventuelles condamnations qu'elle pourrait encourir ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Mons la Trivalle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. - Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ;

Considérant que, par une requête du 19 septembre 2001, la SARL TRANS-COTE a demandé au Tribunal de céans d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2001 par lequel le maire de Mons la Trivalle a interdit la circulation de tout véhicule de transport en commun de personnes (véhicules de plus de 9 places) sur le chemin rural n° 21 dit des Gorges d'Héric ; que ce recours, qui a trait au fait générateur, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, de la créance invoquée par la SARL TRANS-COTE que cette dernière justifie par l'illégalité fautive de l'arrêté municipal du 10 août 2001, a interrompu le cours de la prescription quadriennale, lequel a recommencé de courir à compter du premier jour de l'année suivant le jugement adopté par le Tribunal de céans le 7 juin 2006 devenu définitif en l'absence d'appel, soit à compter le 1er janvier 2007 ; qu'à la date du 7 mars 2007 à laquelle la SARL TRANS-COTE a présenté sa réclamation indemnitaire, ladite créance ne pouvait pas être regardée comme prescrite ; que, par suite, la commune de Mons la Trivalle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté l'exception quadriennale de prescription de la créance de la SARL TRANS-COTE qu'elle opposait ;

En ce qui concerne la condamnation de la commune de Mons la Trivalle et les conclusions à fin d'indemnisation de la SARL TRANS-COTE :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 14 février 1986 : La circulation des petits trains routiers est soumise à autorisation (...) délivré par le commissaire de la république de département sous respect des règles techniques énumérées à l'annexe I du présent arrêté. ... ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1997 susvisé : La circulation des petits trains routiers est soumise à autorisation établie conformément au modèle prévu en annexe III ci-après délivrée par le préfet sous respect des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus. / La modification de l'itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques routières donne lieu à nouvel examen de l'autorisation précédemment délivrée ; que les articles 2 et 3 du même texte imposent une visite initiale des véhicules et réglementent les conditions de circulation des différentes catégories en fonction de la pente de l'itinéraire ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er mars 1998. ; qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 16 août 1985 : L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans ... ;

Considérant que pour contester le partage de responsabilité et la limitation de son préjudice lié à sa cessation d'activité en lien de causalité avec l'arrêté municipal du 10 août 2001 opérés par les premiers juges, la SARL TRANS-COTE soutient qu'elle avait obtenu le 1er avril 1997 une autorisation de circulation pour ses petits trains sur le chemin des Gorges d'Héric et qu'elle n'avait pas besoin d'un nouvel arrêté d'autorisation dès lors que le préfet ne pouvait pas limiter la durée de l'autorisation donnée du 1er avril 1997 au 28 juillet 1997 ; que toutefois, d'une part, la SARL TRANS-COTE ne saurait utilement invoquer le deuxième alinéa de l'article 5 précité de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1997 pour soutenir qu'en l'autorisant par l'arrêté préfectoral du 1er avril 1997, à faire circuler ses petits trains touristiques sur le chemin des Gorges d'Héric, le préfet de l'Hérault ne pouvait pas limiter cette autorisation dans le temps, notamment au 28 juillet 1997, à l'absence de toute modification de l'itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques routières dès lors que cette disposition n'a vocation à s'appliquer qu'aux autorisations délivrées en application du premier alinéa de cet article, entré en vigueur le 1er mars 1998 et non aux autorisations délivrées avant cette date ; que les dispositions de l'arrêté susvisé du 14 février 1986 applicable au 1er avril 1997, comme au 28 juillet 2007, ne s'opposaient pas à ce que le préfet limite dans le temps l'autorisation de circulation des petits trains qu'il délivrait, même à défaut de modification de l'itinéraire ou de ses caractéristiques routières ; qu'en appel, la SARL TRANS-COTE soutient qu'elle aurait bénéficié, à compter du 1er avril 1997, d'une autorisation accordée pour une durée de dix ans, en application des dispositions de l'article 35 du décret susvisé du 16 août 1985; que, toutefois, l'autorisation dont s'agit est celle accordée aux services occasionnels de transport public routier de personnes et ne saurait se substituer à l'autorisation de circulation des petits trains routiers qui devait être accordée, sur le fondement des dispositions de l'arrêté susvisé du 14 février 1986, à la SARL TRANS-COTE en 1997 ; qu'il est constant que la SARL TRANS-COTE ne s'est vu délivrer après le 28 juillet 1997 et notamment pour la période en litige d'août 2001, aucune autorisation de circulation pour ses petits trains routiers sur le chemin des Gorges d'Héric, ni sur le fondement de cet arrêté du 14 février 1986, ni, à compter du 1er mars 1998, sur le fondement de l'arrêté susvisé du 2 juillet 1997 ;

Considérant que, dans ces conditions, alors que l'impossibilité pour la SARL TRANS-COTE d'exercer son activité de transport de personnes par petits trains routiers sur le chemin des Gorges d'Héric, à compter du 28 juillet 1997 notamment à la date du 10 août 2001, lui était exclusivement imputable du fait de sa négligence à se mettre en conformité pour obtenir une autorisation préfectorale pour la circulation de ses véhicules sur ledit chemin, et alors que la SARL TRANS-COTE ne fonde pas son action sur les fautes qui auraient été commises par l'Etat ou la commune de Mons la Trivalle pour avoir toléré ou l'avoir incitée à continuer son activité, malgré l'absence de toute autorisation de circulation pour ses véhicules, c'est à tort que les premiers juges ont admis que le préjudice invoqué par la SARL TRANS-COTE tenant à la cessation de cette activité et des frais annexes pouvait être regardé comme en lien de causalité avec la faute de la commune de Mons la Trivalle du fait de l'illégalité commise par son maire en prenant l'arrêté municipal du 10 août 2001 et ont condamné cette dernière à indemniser partiellement ce préjudice à la requérante, en se bornant à opérer un partage de responsabilité entre les parties ; qu'à défaut de tout autre fondement de responsabilité invoqué par la SARL TRANS-COTE dont la Cour pourrait examiner, par effet dévolutif, le bien-fondé, la demande de la SARL TRANS-COTE tendant à la réparation par la commune de Mons la Trivalle du préjudice qu'elle invoque ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne l'appel en garantie de la commune de Mons la Trivalle :

Considérant qu'en application du présent arrêt, la responsabilité de la commune de Mons la Trivalle n'est pas engagée à l'égard de la SARL TRANS-COTE ; qu'ainsi, à défaut de toute condamnation à son encontre, l'appel en garantie de la commune de Mons la Trivalle contre l'Etat n'est pas recevable ; que, par suite, la commune de Mons la Trivalle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la SARL TRANS-COTE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL TRANS-COTE à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Mons la Trivalle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 mai 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Mons la Trivalle à verser la somme de 5 000 euros à la SARL TRANS-COTE.

Article 2 : La demande de la SARL TRANS-COTE présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL TRANS-COTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La SARL TRANS-COTE versera à la commune de Mons la Trivalle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'appel en garantie de la commune de Mons la Trivalle contre l'Etat est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRANS-COTE, à la commune de Mons la Trivalle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA02504 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02504
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation de la circulation.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Effet dévolutif.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Causes exonératoires de responsabilité - Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-28;09ma02504 ?
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