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27/06/2011 | FRANCE | N°09MA02653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 juin 2011, 09MA02653


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2009, sous le n° 09MA02653, présentée pour M. Veseli A, domicilié à la ..., par Me Poitout, avocat ;

M. Veseli A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902424 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français

et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2009, sous le n° 09MA02653, présentée pour M. Veseli A, domicilié à la ..., par Me Poitout, avocat ;

M. Veseli A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902424 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2009 susvisé ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité serbe et monténégrine fait appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, le Tribunal a expressément répondu au moyen tiré de l'erreur de fait que comporterait la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que si M. A fait à nouveau valoir, à l'appui de sa demande, que l'acte attaqué comporte une erreur de fait substantielle en tant qu'il se réfère à la circonstance que ses trois enfants sont dans son pays d'origine alors qu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile affirme que toute sa famille a été massacrée, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 octobre 2008 que cette dernière n'a nullement entendu affirmer la réalité du massacre allégué par le requérant mais s'est seulement bornée à rappeler ses allégations ; qu'ainsi, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ; qu'il en résulte également que le moyen selon lequel sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier n'est pas d'avantage fondé ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il appartient à la communauté des roms qui a été une cible privilégiée durant la guerre au Kosovo, une telle allégation n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder l'acte attaqué comme étant contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 23 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

DECIDE

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Veseli A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône ;

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N° 09MA02653 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02653
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : POITOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-27;09ma02653 ?
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