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27/06/2011 | FRANCE | N°08MA05146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 juin 2011, 08MA05146


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA05146, présentée pour Mme Galina A, demeurant ...), par Me Chabbert Masson, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802777 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 8 août 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA05146, présentée pour Mme Galina A, demeurant ...), par Me Chabbert Masson, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802777 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 8 août 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Me Chabbert Masson renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

.......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme Galina A, de nationalité russe, relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 8 août 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

Considérant que par une décision en date du 23 octobre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable un an ; qu'ainsi les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de la renonciation de Me Chabbert Masson à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Chabbert Masson une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Chabert-Masson à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridicationnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Galina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adresséee au préfet du Gard.

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N° 08MA05146 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05146
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-27;08ma05146 ?
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