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27/06/2011 | FRANCE | N°08MA04978

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 juin 2011, 08MA04978


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04978, présentée pour M. Fayssal A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Fontaine et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802550 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04978, présentée pour M. Fayssal A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Fontaine et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802550 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de trente euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Fayssal A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet du Gard a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en constituent le fondement, et en particulier l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre duquel avait été formulée la demande de M. A et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision précise également les éléments concernant la vie personnelle de l'intéressé, relatifs, notamment, aux circonstances que celui-ci a été confié à son oncle, M. Mohamed B, ressortissant marocain, par un acte de Kafala du 26 novembre 2004 dont l'exequatur a été prononcée le 7 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de Nîmes, qu'il justifie être entré en France en avril 2003, à l'âge de 14 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et ses cinq frères ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté du 28 juillet 2008 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas le caractère régulier de son entrée en France ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté contrevient aux dispositions précitées de l'article L. 313-7 dudit code ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, né le 22 avril 1989, déclare être entré sur le territoire national à l'âge de treize ans sous couvert du passeport de son père, travailleur saisonnier ; qu'il démontre sa présence en France à compter du mois d'avril 2003, à partir duquel il a été scolarisé ; qu'il soutient qu'il réside depuis lors chez son oncle, M. Mohamed B, de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident valable dix ans, auquel il a été confié selon un acte de Kafala du 26 novembre 2004 dont l'exequatur a été prononcée le 7 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de Nîmes, et qu'il poursuit sa scolarité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, majeur âgé de 19 ans à la date de l'arrêté contesté, n'établit ni l'intensité de ses liens familiaux en France ni être isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que ses cinq frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 22 juillet 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fayssal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 08MA04978

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04978
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-27;08ma04978 ?
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