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27/06/2011 | FRANCE | N°02MA00864

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 juin 2011, 02MA00864


Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt, en date du 26 juin 2006, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le terrain d'assiette du nouveau chemin n° 7 de Thiourre est propriété communale ou non ;

Vu les mémoires, enregistrés le 14 septembre 2006 et 1er mars 2010 au greffe de la Cour, présentés pour M. A, par lesquels il justifie de ses diligences pour saisir l'autorité judiciaire ;

Vu l'arrêt de la Cour d'

appel de Grenoble en date du 15 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le ...

Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt, en date du 26 juin 2006, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le terrain d'assiette du nouveau chemin n° 7 de Thiourre est propriété communale ou non ;

Vu les mémoires, enregistrés le 14 septembre 2006 et 1er mars 2010 au greffe de la Cour, présentés pour M. A, par lesquels il justifie de ses diligences pour saisir l'autorité judiciaire ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 15 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2011 au greffe de la Cour, présenté pour M. A ; M. A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et, en outre, porte ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Clement Gabella substituant la SCP d'avocats Schreiber-Fabbian-Volpato, avocat de M. A ; et de Me Ducrey substituant Me Aoudiani, avocat de la commune de Champcella ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...) Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique (...) ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêt en date du 15 février 2011 devenu définitif, la Cour d'appel de Grenoble a jugé que la commune de Champcella est propriétaire de l'assiette du chemin dit nouveau chemin de Thiourre par voie de prescription acquisitive ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce nouveau chemin de Thiourre, qui est goudronné et affecté à la circulation générale, appartient au domaine public communal ; qu'il a d'ailleurs été classé en voie publique communale à caractère de chemin par un arrêté municipal en date du 17 août 1981 ; que l'enquête publique du 20 octobre 1997 ayant précédé la délibération contestée a eu pour objet le déclassement d'une portion de l'ancien chemin de Thiourre et non le classement du nouveau chemin ; qu'en outre, il n'est pas démontré ni même allégué que le public aurait été trompé ou mal informé sur l'objet de l'opération ainsi soumise à enquête publique ; que, par suite, les moyens soulevés par M. A et tirés de la nature privée du nouveau chemin de Thiourre et de l'absence de classement de celui-ci dans le domaine public communal préalablement à la délibération contestée doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, l'accès de celui-ci à ses parcelles 645, 616 et 618 est, malgré la désaffectation opérée par la délibération litigieuse de la portion de l'ancien chemin de Thiourre comprise entre les parcelles 642 et 643 d'une part et les parcelles 621 et 619 d'autre part, assuré par le nouveau chemin de Thiourre qui, à partir de la parcelle 640, traverse les parcelles 642, 648, 647 et 1786 et aboutit sur la portion non déclassée de l'ancien chemin de Thiourre longeant les parcelles 646, 1789, 644 et 645 ; que la circonstance que, postérieurement à la délibération contestée, cette portion non déclassée de l'ancien chemin de Thiourre serait devenue impraticable pour le passage d'un véhicule est sans incidence sur la légalité de ladite délibération ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'enclavement des parcelles 616, 618 et 645 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la délibération contestée est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle procède au déclassement de la portion de l'ancien chemin de Thiourre comprise entre l'ancien chemin communal de Thiourre et la propriété de M. B uniquement pour satisfaire l'intérêt privé de ce propriétaire riverain ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative relative à l'enquête publique du 20 octobre 1997, que l'objectif du déclassement du terrain litigieux, qui consiste en l'échange, entre la commune et M. B, de ce terrain, non constructible et non carrossable, contre une parcelle, constructible, appartenant à ce dernier et située, ainsi que le précise la délibération litigieuse, derrière le garage communal, répond à un intérêt public ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Champcella a prononcé le déclassement d'une portion de l'ancien chemin de Thiourre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champcella, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Champcella et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Champcella une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adrien A et à la commune de Champcella.

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N° 02MA00864

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00864
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-025 Domaine. Domaine public. Régime. Déclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP JAUME - PHELIPPEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-27;02ma00864 ?
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