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23/06/2011 | FRANCE | N°09MA04611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09MA04611


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04611, présenté pour Mlle Edita A demeurant chez M. B, ..., par Me Traversini, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903121 du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire fran

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Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04611, présenté pour Mlle Edita A demeurant chez M. B, ..., par Me Traversini, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903121 du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et à fixé le pays de destination et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante de nationalité russe, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Russie comme pays de destination;

En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes qui rappelle, dans l'arrêté en litige, les décisions rendues les 18 décembre 2008 et 10 avril 2009 respectivement par l'Office national de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et examine la situation de la requérante au regard des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se serait cru en situation de compétence liée par les décisions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit devra être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A, entrée en France, le 25 février 2008, se prévaut de sa relation avec un ressortissant français et d'une promesse d'embauche ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'hébergement de son concubin du 14 décembre 2009, d'une facture d'hôtel ou de factures récentes, que cette relation qui s'est prolongée par le mariage du couple, le 7 décembre 2010, était suffisamment ancienne à la date de l'arrêté contesté du 27 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle A, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté précité a été pris et, n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la promesse d'embauche dont se prévaut la requérante n'est pas de nature à établir, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des tortures, ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ;

Considérant qu'en se bornant à produire un extrait de son dossier médical, suite à son hospitalisation à l'hôpital de Neftekamsk, en 2007 et une convocation en vue d'un interrogatoire au sujet de son ancien compagnon, par les services du ministère des affaires intérieures russes, Mlle A n'établit pas qu'elle encourrait des risques personnels en cas de renvoi en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante invoque la violation des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté , elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Edita A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA04611 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04611
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-23;09ma04611 ?
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