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23/06/2011 | FRANCE | N°09MA04607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09MA04607


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04607, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Fenech, avocat ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903412 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04607, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Fenech, avocat ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903412 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, au cours de l'instance pendante devant le Tribunal administratif de Marseille saisi d'un recours dirigé contre l'arrêté du 25 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches du Rhône avait rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui avait notifié une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé a été placé, le 31 juillet 2007, au centre de rétention administrative de Marseille ; que, par jugement en date du 1er août 2007, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du Tribunal de Marseille, a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 4 octobre 2007, devenu définitif, le Tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour ; que l'intéressé ne conteste pas plus en appel qu'en première instance, qu'il a quitté, en exécution des jugements précités, le territoire français le 17 août 2007, à destination de l'Algérie et qu'il est revenu en France postérieurement à une date qu'il ne précise pas ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait soutenir que l'arrêté en cause a méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera délivrée au préfet des Bouches du Rhône.

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N° 09MA04607 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04607
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : FENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-23;09ma04607 ?
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