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23/06/2011 | FRANCE | N°09MA03994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09MA03994


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03994, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité route de Grenoble à Nice Cedex 3 (06286) ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902859 du 2 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire prises à l'encontre de M. A le 6 juillet 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le T

ribunal administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03994, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité route de Grenoble à Nice Cedex 3 (06286) ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902859 du 2 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire prises à l'encontre de M. A le 6 juillet 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 2 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire prises à l'encontre de M. A le 6 juillet 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 19 novembre 2000, soit depuis neuf ans ; qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour étudiant jusqu'au 25 octobre 2006 ; qu'il s'est marié le 27 janvier 2007, au Sénégal, avec une compatriote qui bénéficie d'un droit au séjour en qualité d'étudiante depuis le 11 septembre 2007 et dont la réalité de la vie commune avec l'intéressé n'est pas contestée, même si cette dernière n'a pas déclaré aux services de la préfecture être mariée ; qu'un premier enfant est né, en France, de leur union le 27 juin 2008 ; qu'à la date de la décision contestée, Mme A attendait un second enfant depuis sept mois ; que dans ces circonstances, même si M. A, qui ne saurait être regardé comme primo arrivant du seul fait qu'il est retourné au Sénégal pour se marier, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, et nonobstant la circonstance que le statut d'étudiant de Mme A lui donne vocation à rentrer dans son pays d'origine à l'issue de ses études, les décisions attaquées ont, à la date à laquelle elles ont été prises, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été édictées ; que le préfet a ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 6 juillet 2009 ;

Sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. DIOUF et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA03994 du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A e.st rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Doudou Diao A.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 09MA03994 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03994
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : DUVILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-23;09ma03994 ?
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