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23/06/2011 | FRANCE | N°09MA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09MA00921


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Baroso ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701067 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qu'il a exposée t

ant en première instance qu'en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Baroso ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701067 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qu'il a exposée tant en première instance qu'en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de viticulteur au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1999 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. A de ce que les impositions contestées par lui auraient été établies à l'issue d'une procédure de redressement irrégulière du fait de l'absence de réponse à ses observations et du refus de lui accorder la garantie de la commission départementale des impôts, le Tribunal administratif de Nîmes s'est fondé, pour rejeter son argumentation au demeurant non combattue par l'administration, sur la circonstance que le demandeur ne produisait pas ces documents ; qu'eu égard, d'une part, aux éléments précis et circonstanciés invoqués par le demandeur et notamment la référence de l'accusé de réception et la date de réception du pli par lequel il a adressé ses observations, et d'autre part, à l'absence de contradiction de la part de l'administration sur la réalité du document en cause, le tribunal, s'il s'estimait encore imparfaitement éclairé, devait exercer son pouvoir de direction de l'instruction en invitant M. A à compléter le dossier en versant une copie desdits éléments ; qu'en écartant les moyens présentés devant lui en l'état, les premiers juges ont méconnu leur office ; que le jugement en cause ne peut qu'être annulé ; qu'il y a lieu dès lors d'évoquer la demande présentée par M. A devant le tribunal et d'y statuer :

Sur la demande présentée devant le tribunal :

Considérant, en premier lieu, que l'autorité de chose jugée dont la décision du Conseil d'Etat du 15 avril 2011 est revêtue est sans incidence en l'espèce dès lors que les conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée présentées au Conseil d'Etat portaient sur une période différente de celle dont il est ici question ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à opposer à la demande de M. A l'autorité de la chose jugée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, L. 59 et R. 57-1 précités que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours imparti par la notification de redressement et que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de cette réponse de l'administration pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que l'administration doit répondre aux observations formulées à l'encontre de la notification primitive portant sur des éléments auxquels la notification rectificative ne s'est pas substituée, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que ne peuvent être regardées comme régulièrement formulées les observations et la demande de saisine de la commission départementale des impôts adressées par M. A le 23 août 2000 à un service incompétent et à une adresse erronée alors qu'il répondait, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, à une notification de redressement du 31 juillet 2000 mentionnant le nom du vérificateur, son service et son adresse postale ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière dès lors que l'administration n'aurait pas répondu à ses observations ou saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000 ne se réfère pas à une réponse à ses observations à la suite de la notification de redressement et à un avis de la commission départementale des impôts n'est pas de nature a entacher cet avis d'irrégularité dès lors que l'administration n'a pas adressé à M. A de réponse à ses observations et que la commission départementale des impôts n'a pas rendu d'avis concernant le différend qui l'opposait à l'administration ; qu'enfin, cet avis pouvait ne pas comporter de référence à la notification de redressement du 14 septembre 2000 dès lors qu'ainsi qu'il a été dit cette notification de redressement ne se substituait pas à la notification précédente et ne comportait aucune modification des droits concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe litigieuse ; que M. A ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes est annulé

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N°09MA00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00921
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BAROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-23;09ma00921 ?
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