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21/06/2011 | FRANCE | N°10MA03786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10MA03786


Vu, enregistrées les 17 novembre, 10 et 22 décembre 2009, les lettres par lesquelles M. Benoît a demandé au président de la Cour administrative d'appel de Marseille qu'en exécution de l'arrêt n° 03MA00194, rendu le 24 octobre 2006 par la présente Cour, il soit enjoint à la chambre de métiers du Var (CMV) de procéder à sa reconstitution de carrière auprès des organismes sociaux ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvi

er 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroul...

Vu, enregistrées les 17 novembre, 10 et 22 décembre 2009, les lettres par lesquelles M. Benoît a demandé au président de la Cour administrative d'appel de Marseille qu'en exécution de l'arrêt n° 03MA00194, rendu le 24 octobre 2006 par la présente Cour, il soit enjoint à la chambre de métiers du Var (CMV) de procéder à sa reconstitution de carrière auprès des organismes sociaux ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de M. et de Me Lopasso, de la société civile professionnelle d'avocats Mauduit Lopasso et associés, pour la chambre de métiers du Var ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative: En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.(...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ;

Considérant que, par arrêt du 24 octobre 2006 devenu définitif, la Cour a confirmé l'annulation prononcée le 8 novembre 2002 par le tribunal administratif de Nice de la décision du 15 mars 1999, par laquelle le président de la chambre de métiers du Var avait prononcé la révocation disciplinaire de M. à compter du 18 mars 1999 ; que, M. indiquant dans ses propres écritures qu'à la suite de cet arrêt la chambre de métiers du Var l'a effectivement réintégré le 1er février 2007, il est constant que la période d'éviction illégale, au titre de laquelle le requérant soutient que la chambre de métiers du Var ne s'est pas acquittée des obligations découlant dudit arrêt, s'est étendue du 18 mars 1999 au 1er février 2007 ;

Considérant que la réintégration à laquelle une personne publique est tenue de procéder à la suite de l'annulation d'une décision administrative de révocation implique la réintégration juridique de l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait, la reconstitution de sa carrière et celle de ses droits sociaux avec effet rétroactif à compter de la date de son éviction irrégulière et jusqu'à sa réintégration dans l'emploi antérieurement détenu ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le tribunal administratif de Toulon, dans un jugement rendu le 1er octobre 2009, a rejeté une demande de M. tendant à être indemnisé des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de son éviction illégale est sans incidence sur les obligations sus-définies incombant à la chambre de métiers du Var ; que par suite, le moyen tiré par la chambre de métiers du Var de ce que M. , par la présente demande d'exécution, tenterait de contourner le jugement précité doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de pièces versées au dossier durant la phase administrative de la demande d'exécution que la chambre de métiers du Var a établi, et remis à l'intéressé, un document intitulé reconstitution sal d'aiguillon, couvrant une période s'étendant de février 1999 à janvier 2007 inclus, et indiquant certains éléments salariaux, notamment l'indice et l'ancienneté ; que, cependant, ce document ne peut tenir lieu de la décision juridique signée de l'autorité compétente au sein de la chambre de métiers du Var, par laquelle celle-ci doit réintégrer juridiquement M. au 18 mars 1999 et procéder aux avancements auxquels son statut d'enseignant titulaire lui donnait droit jusqu'à sa réintégration effective, de manière à reconstituer officiellement sa carrière telle que celle-ci se serait normalement déroulée si la décision du 15 mars 1999 n'était pas intervenue ;

Considérant, en troisième lieu, que la période d'éviction de M. devant être assimilée à une période de services effectifs, la reconstitution de ses droits sociaux implique nécessairement que la chambre des métiers du Var verse, de sa propre initiative, les cotisations patronales et les cotisations salariales normalement générées par l'exercice des fonctions de l'intéressé aux organismes sociaux gérant ses retraites, générale et complémentaires ;

Considérant à cet égard qu'il résulte des pièces versées au dossier que la chambre des métiers du Var a versé des cotisations de régularisation substantielles auprès des deux organismes de retraite complémentaire de M. , l'UGRR (anciennement AGRR) et le groupe Médéric, et doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation de diligence sur ce point ; que si M. soutient qu'il n'a pas pour autant été intégralement rempli de ses droits auprès de ces organismes, une telle contestation des modalités de reconstitution de ses droits sociaux par la chambre constitue un litige distinct, qu'il n'est pas recevable à invoquer dans le cadre de la présente instance ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu d'indications qu'elle a cru bon de recueillir auprès de l'URSSAF, la chambre des métiers du Var s'est abstenue de verser à cet organisme les cotisations salariales et patronales qu'elle lui doit en exécution de l'arrêt de la Cour, et qu'ainsi M. est fondé à soutenir sur ce point que cet arrêt n'a pas été exécuté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers du Var devra justifier de l'accomplissement des mesures sus-évoquées en communiquant à la Cour tous documents justificatifs de ces démarches dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer à son encontre, à défaut pour elle de justifier de l'exécution complète du présent arrêt dans le délai imparti, une astreinte de 150 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle il aura reçu application ; que M. n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la chambre de métiers du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre de métiers du Var si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté conformément aux motifs ci-dessus exposés, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 novembre 2002 confirmé par arrêt du 24 octobre 2006. Le montant de cette astreinte est fixé à 150 (cent cinquante) euros par jour, à compter de l'expiration du délai ci-dessus défini.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers du Var sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît , à la chambre de métiers du Var et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 10MA037862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03786
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-21;10ma03786 ?
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