La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°09MA02735

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 09MA02735


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 sur télécopie confirmée le 13 octobre 2009, présentée par Me Grini et Me Laville, avocats, pour M. Mouhiddine A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901938 rendu le 25 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;


3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer sous astreinte de 150 euros par jour de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 sur télécopie confirmée le 13 octobre 2009, présentée par Me Grini et Me Laville, avocats, pour M. Mouhiddine A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901938 rendu le 25 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer sous astreinte de 150 euros par jour de retard après expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement rendu le 25 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il doit être regardé comme demandant l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige mentionne des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. A et cite les textes applicables ; que, dès lors que le préfet a cité des faits fondant son raisonnement, la circonstance qu'ils seraient erronés n'est pas de nature à entacher le refus de titre de séjour d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour devrait être annulé pour ce motif, alors qu'il satisfait aux exigences de seule légalité externe posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la seule production d'un certificat médical, daté du 31 juillet 2007, attestant que l'appelant a été suivi par le médecin signataire, deux fois par an en 1997 et en 1998, pour une coxopathie congénitale opérée en 2004 à Montpellier, ne suffit à établir ni que l'intéressé séjournerait habituellement en France depuis 1996, comme il l'allègue, ni qu'il souffrirait de problèmes de santé très sérieux, alors que le médecin-inspecteur de santé publique, dans un avis émis le 8 juin 2007, a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il verse en appel la photocopie d'un document intitulé dossier périnatal minimal, où est mentionné qu'il serait le père d'un enfant à naître vers le 10 décembre 2009 et que la personne enceinte depuis le 11 mars 2009 serait mariée, ces indications, qui ne sont corroborées par aucun autre document et qui, au demeurant, n'étaient vraisemblablement pas disponibles à la date de l'arrêté en litige, sont insuffisantes à établir que M. A aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, même en y ajoutant la production d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation ; que, dans ces conditions, et alors que M. A ne conteste pas le bien-fondé du refus opposé à sa demande en tant que celle-ci sollicitait un titre de séjour en qualité de salarié, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouhiddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

N° 09MA027352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02735
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-21;09ma02735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award