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21/06/2011 | FRANCE | N°08MA04329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 08MA04329


Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 26 septembre 2008, le 15 décembre 2008 et le 6 septembre 2010, présentés pour Mme Zhora A élisant domicile ..., par Me Journault, avocat ; Mme A conteste le jugement n° 0603616-0604938 en date du 30 juin 2008 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à lui voir reconnaître le bénéfice d'un lien contractuel à durée indéterminée avec le CFA Pierre Sola ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de dire que le contrat conclu le 5 septembre 2005 avec le CFA Pierre Sola est un contrat à durée indé

terminée ;

2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2006 par laquelle le directe...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 26 septembre 2008, le 15 décembre 2008 et le 6 septembre 2010, présentés pour Mme Zhora A élisant domicile ..., par Me Journault, avocat ; Mme A conteste le jugement n° 0603616-0604938 en date du 30 juin 2008 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à lui voir reconnaître le bénéfice d'un lien contractuel à durée indéterminée avec le CFA Pierre Sola ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de dire que le contrat conclu le 5 septembre 2005 avec le CFA Pierre Sola est un contrat à durée indéterminée ;

2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2006 par laquelle le directeur du CFA Pierre Sola a rompu son contrat ;

3°) d'enjoindre au directeur du CFA Pierre Sola de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge du CFA Pierre Sola la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

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En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Journault pour Mme A ;

Considérant que Mme Zhora A conteste le jugement n° 0603616-0604938 du 30 juin 2008 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir lui reconnaître le bénéfice d'un lien contractuel à durée indéterminée avec le CFA Pierre Sola ; qu'elle demande à la Cour, d'une part, de dire et juger que le contrat qu'elle a conclu le 5 septembre 2005 avec le CFA Pierre Sola est un contrat à durée indéterminée, d'autre part, d'annuler la décision du directeur du CFA Pierre Sola du 4 septembre 2006 portant rupture de son contrat et, enfin, d'enjoindre au directeur du CFA Pierre Sola de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;

Considérant, d'une part, que Mme A a présenté dans ses écritures de première instance enregistrée sous le n° 0604938 des conclusions tendant à voir annuler la décision en date du 4 septembre 2006 de non-renouvellement de contrat de travail de Monsieur le Proviseur du lycée régional du bâtiment, Directeur du Centre Public de Formation d'Apprentis, représentant le Ministère de l'Education Nationale, Académie de Nice, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de la réintégrer sur son poste de professeur et à ce que le centre de formation soit condamné à lui verser les salaires non perçus ; que le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2008, contesté par Mme A, a annulé ladite décision du 4 septembre 2006 par laquelle le directeur du centre de formation d'apprentis (CFA) Pierre Sola a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, a enjoint audit directeur de la réintégrer dans son poste de professeur et a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il suit de là, quels que soient les motifs de ce jugement, que l'appel de Mme A formé contre les articles 2 et 3 de ce jugement qui lui a donné satisfaction en annulant la décision critiquée et en ordonnant sa réintégration, n'est pas dans cette mesure recevable ;

Considérant, d'autre part, que Mme A a intérêt à faire appel des articles 1 et 5 du jugement critiqué en ce qu'il a respectivement décidé du non-lieu de statuer sur la requête n° 0603616 et rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressée ; que, toutefois, Mme A ne critique en appel ni les motifs par lesquels le tribunal a prononcé un non-lieu de statuer sur la requête n° 0603616 ni ceux par lesquels les premiers juges ont rejeté sa demande de versement de salaires ; que les articles 1 et 5 du jugement dont il est relevé appel ne peuvent, en conséquence, qu'être confirmés ;

Considérant, en second lieu, que Mme A demande à la Cour de dire que le contrat qu'elle a conclu le 5 septembre 2005 avec le CFA Pierre Sola est un contrat à durée indéterminée ; que Mme A s'étant bornée à solliciter des premiers juges l'annulation de la décision du 4 septembre 2006 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, ces conclusions ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, de ce fait, irrecevables ; qu'en tout état de cause, le juge administratif ne dispose pas du pouvoir de reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée, un tel pouvoir n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'enfin, si Mme A demande à la Cour, d'enjoindre au centre de formation de procéder à la reconstitution de sa carrière ces conclusions présentées en appel ne tendent ni à l'annulation d'une décision, ni à une condamnation, et n'entrent pas dans le champ d'application des

articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là, que l'ensemble de ces conclusions sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 4 septembre 2006 par laquelle le directeur du centre de formation d'apprentis (CFA) Pierre Sola a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zhora A, au Lycée régional du bâtiment et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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N° 08MA043292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04329
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Intérêt pour faire appel.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions nouvelles.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : JOURNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-21;08ma04329 ?
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