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21/06/2011 | FRANCE | N°08MA04047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 08MA04047


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 septembre 2008 et 5 octobre 2010, présentés pour M. Alain A élisant domicile ..., par Me Moschetti, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604528 en date du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes rejetant implicitement sa demande indemnitaire du 29 mai 2006 et, d'autre part, à la condamnation dudit département à lui verser la somme de 5 652 euros en rép

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 septembre 2008 et 5 octobre 2010, présentés pour M. Alain A élisant domicile ..., par Me Moschetti, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604528 en date du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes rejetant implicitement sa demande indemnitaire du 29 mai 2006 et, d'autre part, à la condamnation dudit département à lui verser la somme de 5 652 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision qui lui a été notifiée de ne pas renouveler son contrat arrivant à échéance le 4 mars 2006 ;

2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes, d'une part, à lui payer, outre la somme de 35 749,94 euros, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, d'autre part, à procéder au rachat des points de retraite auprès de l'IRCANTEC pour la période du 4 mars 2006 à la date de sa réintégration dans les effectifs du conseil général et, enfin, à lui verser les intérêts de la somme de 5 652 euros et d'ordonner leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Moschetti pour M. A et de Me Cazelles, substituant Me Bazin, pour le département des Alpes-Maritimes ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes rejetant implicitement sa demande indemnitaire du 29 mai 2006 et, d'autre part, à la condamnation dudit département à lui verser la somme de 5 652 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du 17 janvier 2006 de ne pas renouveler son contrat arrivant à échéance le 4 mars 2006 ; qu'il demande à la Cour de condamner le département des Alpes-Maritimes, d'une part, à lui payer, outre la somme de 35 749,94 euros, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, d'autre part, à procéder au rachat des points de retraite auprès de l'IRCANTEC pour la période du 4 mars 2006 à la date de sa réintégration dans les effectifs du conseil général et, enfin, à lui verser les intérêts de la somme de 5 652 euros et d'ordonner leur capitalisation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Alpes-Maritimes :

Considérant que, par un arrêt n° 08MA04180 en date du 21 juin 2011, la Cour de céans a jugé que les contrats successifs d'engagement de M. A ne répondaient à aucune des trois conditions posées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; que la Cour, après avoir estimé dans cette décision que M. A ne pouvait, en conséquence, prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée depuis le 27 juillet 2005 en application des dispositions du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et que la décision du 17 janvier 2006 l'informant du non-renouvellement de son contrat arrivé à échéance le 3 mars 2006 ne pouvait s'analyser en une décision de licenciement en cours de contrat à durée indéterminée, a annulé le jugement n° 0602735 du 27 juin 2008 du tribunal administratif de Nice censurant la décision du 17 janvier 2006 ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même président à la demande de M. Garcia tendant à être réintégré à son poste en tant que bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que, dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes en décidant le 17 janvier 2006 de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. A arrivant à échéance le 4 mars 2006 n'a commis aucune illégalité fautive ; qu'il s'en suit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A en vue d'obtenir la réparation des conséquences dommageables du caractère illégal de la décision de ne pas renouveler son contrat ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes, au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, au département des

Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA040472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04047
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-21;08ma04047 ?
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