Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 et 15 septembre 2008, présentés
pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES représenté par son président en exercice dûment habilité par une délibération en date du 29 juin 2009 dont le siège est hôtel du département BP 3007 à Nice (06201), par Me Bazin, avocat ; le DEPARTEMENT DES
ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602735 en date du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 17 janvier 2006 du président du conseil général des Alpes-Maritimes informant M. A du non-renouvellement de son contrat arrivé à échéance le 3 mars 2006 ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même président à la demande de M. A tendant à être réintégré à son poste en tant que bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, enjoint la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions ou dans un emploi équivalent ;
2°) de rejeter la requête de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazelles, substituant Me Bazin, pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et de Me Moschetti pour M. A ;
Considérant que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 17 janvier 2006 du président du conseil général des Alpes-Maritimes informant M. A du non-renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 3 mars 2006 ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même président à la demande de ce dernier tendant à être réintégré à son poste en tant que bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, enjoint la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions ou dans un emploi équivalent ;
Considérant, en premier lieu, que par une délibération en date du 29 juin 2009, le conseil général du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a donné délégation à son président pour ester en justice, tant en défense qu'en demande, devant les juridictions administratives, judiciaires y compris pénales ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. A tirée du défaut de qualité à agir de l'appelant dans la présente instance doit être écartée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : (...) II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à
l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, dans sa rédaction applicable en la cause : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / (3ème alinéa) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / (4ème alinéa) 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / (5ème alinéa) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / (6ème alinéa) Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat à durée déterminée, conclu pour une durée postérieure à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée que si le titulaire de ce contrat occupe un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier susmentionnée ; que, dans le cas contraire, il ne produit des droits au profit de l'intéressé que pour la durée mentionnée au contrat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, a été employé par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, sur la base de contrats à durée déterminée successifs, pour exercer du mois mars 1991 au mois de mars 2006, les fonctions d'agent contractuel de catégorie B en qualité de gestionnaire du garage du conseil général, de chef du service du garage et de technicien territorial principal auprès de la même direction des services généraux de la collectivité ; qu'il ressort notamment des fiches de poste de responsable de la section garage numérotés 391 et 5968 détaillant les missions, les activités ainsi que le profil du poste dont il était expressément indiqué qu'il relevait de la filière technique de catégorie B du cadre d'emplois des techniciens territoriaux existant au sein de la collectivité, que les fonctions exercées par M. A étaient, par nature, susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les contrats d'engagement successifs de M. A font référence au troisième alinéa sus-rappelé de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents dans les collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels, l'intéressé n'occupait pas un emploi en application des dispositions précitées des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 au sens du 4° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susmentionnée dès lors que ledit poste occupé relevait du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, que l'emploi n'était pas du niveau de catégorie A et que le département employeur ne saurait constituer une commune de moins de 1 000 habitants ; que, dès lors que les contrats successifs d'engagement ne répondaient à aucune des trois conditions posées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas susvisés de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984, le contrat dont bénéficiait M. A ne pouvait être transformé en contrat à durée indéterminée en application des dispositions du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée ; que M. A ne pouvait prétendre, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2005 et la décision du 17 janvier 2006 ne pouvait s'analyser en une décision de licenciement en cours de contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 17 janvier 2006 du président du conseil général des Alpes-Maritimes informant M. A du non-renouvellement de son contrat arrivé à échéance le 3 mars 2006 ensemble la décision implicite de rejet née du silence opposé par le même président à la demande de M. A tendant à être réintégré à son poste en tant que bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 dans sa rédaction applicable au litige : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir M. A, que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'a pas respecté le délai de préavis prévu à l'article 38 sus-rappelé ; que, toutefois, la méconnaissance de ce délai institué par ladite disposition réglementaire n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES
ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 17 janvier 2006 du président du conseil général des Alpes-Maritimes informant M. A du non-renouvellement de son contrat arrivé à échéance le 3 mars 2006 ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même président à la demande de M. A tendant à être réintégré à son poste en tant que bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, enjoint la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions ou dans un emploi équivalent ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES au titre des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0602735 du 27 juin 2008 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et de M. A présentées tant devant le tribunal administratif que devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
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N° 08MA041802