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21/06/2011 | FRANCE | N°08MA02681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 08MA02681


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, ayant son siège 19 avenue Impératrice Eugénie à Ajaccio (20000), par Me Boisneault, avocat ;

L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700818 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération de sa commission exécutive en date du 27 juin 2007 ;

2°) de condamner la SARL Sainte-Catherine à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, ayant son siège 19 avenue Impératrice Eugénie à Ajaccio (20000), par Me Boisneault, avocat ;

L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700818 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération de sa commission exécutive en date du 27 juin 2007 ;

2°) de condamner la SARL Sainte-Catherine à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Bargigli, substituant Me Muscatelli, pour la SARL

Sainte-Catherine ;

Considérant que l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE relève appel du jugement n° 0700818 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 27 juin 2007 de sa commission exécutive portant rejet de la demande de création d'un établissement de rééducation fonctionnelle présentée par la SARL Sainte-Catherine ;

Considérant que, par un arrêté du 25 juillet 2006, le directeur de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE a adopté le schéma régional d'organisation sanitaire de Corse de 2006/2011 après avis favorable du comité régional de l'organisation sanitaire du 4 juillet 2006 ; que, par une délibération du 28 juin 2007, la commission exécutive de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE a rejeté la demande présentée par la SARL Sainte-Catherine en vue d'obtenir l'autorisation de créer un centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle sur la commune de Prunelli di Formorbo au motif de la non-conformité du projet à l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire prévoyant la création de deux centres de rééducation et réadaptation fonctionnelle sur le territoire de Bastia (Grand Bastia) ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE entende contester l'intérêt à agir de la SARL

Sainte-Catherine en soutenant que celle-ci n'est même pas recevable à discuter du choix du bassin de vie puisque son projet était sur le territoire de la commune de Prunelli di Fiumorbo (Haute-Corse) qui est sur le territoire de proximité de la Plaine Orientale et non sur le territoire de proximité du Grand Bastia, cette fin de non-recevoir doit être écartée dès lors que ladite société était recevable devant les premiers juges à contester la légalité du document, en l'occurrence l'annexe récapitulative, sur le fondement duquel l'appelante a opposé un refus à sa demande d'implantation d'un centre de rééducation fonctionnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique : Le schéma d'organisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires à l'offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale (...) / Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé. Il fixe les objectifs en vie d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire. (...) / Le schéma d'organisation sanitaire est arrêté sur la base d'une évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 6121-2 du même code : Le schéma d'organisation sanitaire comporte une annexe établie après évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et compte tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par le schéma d'organisation sanitaire. Cette annexe précise : / 1° Les objectifs quantifiés de l'offre de soins par territoire de santé, par activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et par équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 (...) / Selon les activités et équipements, les territoires de santé constituent un espace infrarégional, régional, interrégional ou national. Les limites des territoires de santé sont définies par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les activités et équipements relevant du schéma régional d'organisation sanitaire et par le ministre chargé de la santé pour ceux qui relèvent d'un schéma interrégional ou national. ;

Considérant que le schéma régional d'organisation sanitaire de Corse, arrêté le 25 juillet 2006 par le directeur de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, a été publié le 3 août 2006 au recueil des actes administratifs simultanément avec une annexe au schéma régional d'organisation sanitaire de Corse 2006/2011 (Objectifs quantifiés) ainsi qu'une annexe récapitulative par territoire de santé Objectifs quantifiés 2006/2011 ; que si les dispositions de l'article L. 6121-2 du code précité n'imposent, ainsi que le fait valoir l'appelante, aucun formalisme particulier et ne s'opposent pas à ce que cette annexe puisse être subdivisée en plusieurs parties, elles déterminent cependant l'objet de ce document qui est de préciser les objectifs quantifiés de l'offre de soins par activités de soins et par territoire de santé constitué par un espace infrarégional, régional, interrégional ou national ; qu'il ressort des pièces du dossier que l' annexe au schéma régional d'organisation sanitaire de Corse 2006/2011 (Objectifs quantifiés) après avoir récapitulé les modes de quantification des activités de soins parmi lesquelles la rééducation et réadaptation fonctionnelle arrête, dans une première partie, au sein du territoire de santé n°1 Nord Corse, quatre territoires de proximité, en l'occurrence Grand Bastia, Balagne, Cortenais et Plaine Orientale où se situe la commune de Prunelli di Fiumorbo ; que, dans une deuxième partie, après avoir exposé la méthodologie des calculs des objectifs quantifiés, ladite annexe fixe à deux le nombre d'implantations d'établissements de rééducation fonctionnelle proposés sur l'ensemble du territoire de santé n°1 Nord Corse composé de quatre territoires de proximité ; qu'il est constant que le refus en litige opposé à la SARL Sainte Catherine se fonde sur l'annexe récapitulative par territoire de santé Objectifs quantifiés 2006/2011 ; que cette annexe dite récapitulative affecte les projets des deux établissements de rééducation et réadaptation fonctionnelle du territoire de santé n°1 Nord Corse arrêté par l' annexe au schéma régional d'organisation sanitaire de Corse 2006/2011 (Objectifs quantifiés) à la ville de Bastia, l'un des 103 sites composant le territoire de proximité du Grand Bastia ; que cette désignation des deux sites d'implantation des centres à créer au sein du territoire de santé Nord Corse par l'annexe litigieuse, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Bastia, n'est pas conforme au contenu et à la finalité de l'annexe telle que résultant des dispositions sus-rapellées du code de la santé publique qui doit se limiter à préciser les objectifs quantifiés de l'offre de soins par territoire de santé tels qu'eux-mêmes définis par le directeur de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération de sa commission exécutive du 27 juin 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Sainte-Catherine, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Sainte-Catherine au titre des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE est rejetée.

Article 2 : L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SARL Sainte-Catherine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, à la SARL Sainte-Catherine et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA026812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02681
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-07-01 Santé publique. Établissements privés de santé. Autorisations de création, d'extension ou d'installation d'équipements matériels lourds.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BOISNEAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-21;08ma02681 ?
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