Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2010, sous le n° 10MA03914, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande au président de la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de son arrêté, portant reconduite à la frontière, fixant le pays de destination et de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. le 17 septembre 2010 ;
- de rejeter la requête présentée par M. devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 18 janvier 2011, prenant effet au 21 février 2011 à 12 heures ;
Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 28 février 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. est entré en France en 2003, à l'âge de 14 ans, pour y rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident ; qu'il a dans un premier temps préparé un certificat d'aptitude professionnelle de boulanger dans le cadre d'un contrat d'apprentissage auquel il a été mis fin le 5 septembre 2007 ; qu'il a, par la suite, exercé jusqu'au 30 juin 2009, une activité d'ouvrier d'exécution dans le bâtiment ; qu'ainsi si M. conserve des liens familiaux au Maroc où résident sa mère et ses soeurs, eu égard notamment à son jeune âge lors de son arrivée en France et à sa présence sur le territoire national depuis sept ans à la date de l'arrêté contesté, le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que la mesure d'éloignement critiquée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que le deuxième alinéa de l'article 37 de la même loi dispose que : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; que, dans les circonstances de l'espèce, Me Dilly-Pillet est fondée à demander le versement à son profit de la somme de 1 500 euros, à la charge de l'Etat, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dilly-Pillet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed et au ministre de l'intérieur de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10MA03914