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20/06/2011 | FRANCE | N°10MA03870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 20 juin 2011, 10MA03870


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 octobre 2010, sous le n° 10MA03870, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la Cour :

- d'annuler le jugement n°1003670 en date du 23 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de son arrêté de reconduite à la frontière pris le 20 septembre 2010 à l'encontre de M. Djamel A ;

- de rejeter la requête présentée par M. A devant le T

ribunal administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 octobre 2010, sous le n° 10MA03870, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la Cour :

- d'annuler le jugement n°1003670 en date du 23 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de son arrêté de reconduite à la frontière pris le 20 septembre 2010 à l'encontre de M. Djamel A ;

- de rejeter la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pitollet représentant M. A ;

Sur le jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :

Considérant qu'aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ..... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que si M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis le 26 août 2000, il n'allègue pas avoir demandé une admission au séjour au titre des dispositions précitées ; que par suite il ne saurait utilement invoquer le bénéfice de celles-ci notamment de celles prévoyant la consultation de la commission départementale du titre de séjour au soutien des conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le défaut de saisine de la commission du titre de séjour pour annuler ledit arrêté portant reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de motiver les actes administratifs impose à l'autorité compétente non d'énoncer, dans le détail, les textes applicables ainsi que les circonstances de fait auxquels ils se rapportent, mais uniquement d'exposer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement desdites décisions ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux énonce de manière suffisamment précise les dispositions textuelles dont il est fait application ainsi que les circonstances propres à la situation individuelle de M. A ; que ledit arrêté est par suite suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'étant entré régulièrement en France et s'étant vu opposer un refus de séjour le 31 janvier 2006, il ne saurait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le requérant soutient, en outre, qu'aucune substitution de base légale n'est, en l'espèce possible ; que, cependant, un refus de séjour intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 instaurant la procédure d'obligation de quitter le territoire français ne fait pas juridiquement obstacle à ce que le préfet territorialement compétent prenne un arrêté de reconduite à la frontière postérieurement à la mise en application de cette loi ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de titre de séjour le 21 octobre 2005 soit postérieurement à la durée de validité de son visa qui expirait le 20 septembre 2000 ; qu'ainsi l'intéressé, qui était à la date du dépôt de sa demande en situation irrégulière et auquel un refus de séjour a été opposé se trouvait, lors de l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, dans le champ d'application du 2°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que contrairement à ce qu'il soutient, l'administration disposant, pour appliquer cet article, du même pouvoir d'appréciation que celui permettant l'application du 1°) du II dudit article, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 26 août 2000, venant de Berlin, sous le couvert d'un visa Schengen valable à compter du 20 août 2000 pour une durée de 30 jours, les documents présentés par ailleurs par le requérant et qui consistent, pour la plupart, en des factures et des attestations médicales ne sont pas de nature à établir une présence habituelle en France de sa part avant l'année 2006, date à laquelle il a d'ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une présence habituelle en France depuis plus de 10 ans ; que si M. A soutient qu'il est en droit de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, il n'invoque à ce titre aucune circonstance autre que sa durée de séjour sur le territoire français ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, dont, ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'il aurait été saisi d'une demande en ce sens, n'a pas statué sur son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il n'est pas contesté que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il a conservé des attaches familiales en Tunisie où résident notamment ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'aucun des documents produits au dossier ne permet d'établir que le requérant aurait tissé en France, des liens personnels tels qu'il ne puisse y être régulièrement mis fin par la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que M. A, qui ne produit que des promesses d'embauche, ne peut utilement invoquer que l'arrêté litigieux le placerait dans une situation de précarité en le privant de l'exercice d'une activité professionnelle ; que le requérant n'assortit d'aucune précision l'argument tiré de ce que l'exécution dudit arrêté entraînerait, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'en prenant l'arrêté litigieux le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre ledit arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice en date du 23 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice et ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Djamel A.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 10MA03870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA03870
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : PITOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-20;10ma03870 ?
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