Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. et Mme Yves B, domiciliés ... (13790), par Me Ladouari, avocat ; les EPOUX B demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807879 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2008 par lequel le maire de Peynier a délivré un permis de construire à M. A, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux et, d'autre part, les a condamnés à verser à M. A et à la commune de Peynier la somme de 800 euros chacun en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peynier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 10 mai 2011, l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, prise en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative, portant dispense d'instruction la présente requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que par arrêté du 7 juillet 2008, le maire de la commune de Peynier a délivré à M. A un permis de construire une maison d'habitation ; que les EPOUX B relèvent appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent toujours devant la cour dans les mêmes termes que ceux exposés devant le tribunal administratif que le dossier de demande du permis de construire ne respectait pas les dispositions de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme, et notamment les alinéas c) et d) de cet article relatif aux pièces permettant l'appréciation de l'insertion du projet dans son environnement ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et que la cour adopte, ce moyen doit être écarté ;
Considérant , en second lieu que pour écarter le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme opposable à la demande de permis, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère inopérant d'une telle exception d'illégalité eu égard aux termes dans lesquels le moyen était formulé et à la portée de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme ; que les requérants, qui reprennent devant la cour la même formulation de cette exception d'illégalité, ne critiquent pas utilement les motifs que le jugement leur a opposés à bon droit sur ce point ; que leur moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des EPOUX B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B.
Copie en sera adressée à la commune de Peynier et à M. A.
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N° 11MA012502