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16/06/2011 | FRANCE | N°09MA04687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 09MA04687


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... (83700), par Me Lissandro ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701884 en date du 19 octobre 2009 qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 10 décembre 2004 à M. C par le maire de la commune de Saint-Raphaël ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 août 2010 le mémoire e...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... (83700), par Me Lissandro ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701884 en date du 19 octobre 2009 qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 10 décembre 2004 à M. C par le maire de la commune de Saint-Raphaël ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 août 2010 le mémoire en défense présenté pour la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire en exercice, par Me Masquelier, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 30 septembre 2010 le mémoire en défense présenté pour M. C, par la SCP Nourrit-Vinciguerra, avocats ; il conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu, enregistré le 25 mai 2011 le mémoire en réplique produit pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Blanco substituant Me Lissandro pour M. et Mme A ;

- et les observations de Me Garcia pour la commune de Saint-Raphaël ;

Considérant que par arrêté du 10 décembre 2004, le maire de la commune de Saint-Raphaël a accordé un permis de construire à M. C pour la réalisation d'une villa avec piscine à implanter sur un lot de la ZAC du Nouveau Golf ; que M. et Mme A font appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté leur demande d'annulation de ce permis de construire ;

Sur la régularité du jugement ;

Considérant que devant les premiers juges, les requérants n'avaient pas invoqué l'incompétence du signataire du permis en soutenant que la délégation que lui avait consentie le maire n'était pas régulière ; que dès lors que l'arrêté qui portait la signature d'un adjoint mentionnait que ce dernier intervenait par délégation du maire, il n'appartenait pas au tribunal administratif, en l'absence d'éléments au dossier permettant de mettre en doute l'opposabilité de cette délégation, d'ordonner une mesure d'instruction pour s'assurer de la compétence du signataire de l'arrêté et relever le cas échéant un tel moyen d'ordre public ; que le moyen tiré de la régularité du jugement doit être écarté ;

Sur la compétence du signataire de l'acte attaqué :

Considérant que, contrairement à ce qu'il est soutenu en défense, les requérants peuvent soulever pour la première foi en appel un moyen relatif à la compétence du signataire de l'acte, dès lors qu'un tel moyen est d'ordre public ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que la délibération du 25 mars 2001 par laquelle le conseil municipal a élu le maire de Saint-Raphaël n'était pas exécutoire à la date du 29 mars 2001 à laquelle ce dernier a délégué sa signature à l'adjoint chargé de l'urbanisme pour délivrer les permis de construire ;

Considérant que l'élection du maire par le conseil municipal n' a pas le caractère d'une délégation ou d'un acte administratif dont les effets et l'effectivité seraient conditionnés par le respect d'une formalité de transmission au contrôle de légalité ; que toutefois, les actes réglementaires que le maire peut prendre dès que son élection est acquise ne sont opposables qu'après avoir été publiés et rendus exécutoires ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du permis de construire en litige, la délégation de signature consentie le 29 mars 2001 par le maire de Saint Raphaël, réélu le 25 mars 2001 était régulièrement opposable pour avoir été notamment transmise au contrôle de légalité dès le 29 mars 2001 ; que le moyen des requérants doit donc être écarté ;

Sur le respect de l'article ZC 12 du plan d'aménagement de zone :

Considérant que ces dispositions imposent, d'une part l'aménagement de deux emplacements de stationnement en dehors des voies internes à la zone du Golf et que les propriétaires doivent aménager à l'intérieur de leur lot, et d'autre part, la participation à la réalisation des parkings communs visiteurs à raison d'une demi place par lot ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un garage couvert pour deux véhicules, d'une surface utile d'environ 49 m² et dont la configuration et les dimensions permettent, contrairement à ce qu'il est affirmé par les requérants, une utilisation adaptée à son usage déclaré ; que le projet mentionne également deux places de stationnement visiteurs , matérialisées à l'extérieur du terrain d'assiette et au droit des deux lots voisins, le n°26, appartenant à M. C, et le n° 27 ; que les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer la méconnaissance de ces dispositions du PAZ ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement à la commune de Saint-Raphaël de la somme de 1 500 euros et le paiement de la même somme à M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont chacun exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Saint-Raphaël et la même somme à M. C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Saint-Raphaël et à M. C.

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N° 09MA046872

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04687
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Publicité et entrée en vigueur.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis assorti de réserves ou de conditions - Objet des réserves ou conditions - Conditions de circulation et de stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LISSANDRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-16;09ma04687 ?
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