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16/06/2011 | FRANCE | N°09MA02907

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 09MA02907


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE VENDRES, représentée par son maire en exercice, par la S.E.L.A.R.L. Gil-Cros ; la COMMUNE DE VENDRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701591 du 28 mai 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, sur demande de la S.A. Camping de la Yole, la clause financière du permis de construire délivré le 5 février 2007 par le maire de Vendres mettant à la charge de cette société la somme de 13 761,60 euros au titre du programme d'aménagement d'ensemble de Vendres

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2°) de rejeter la totalité de la demande présentée par la S.A. Campi...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE VENDRES, représentée par son maire en exercice, par la S.E.L.A.R.L. Gil-Cros ; la COMMUNE DE VENDRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701591 du 28 mai 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, sur demande de la S.A. Camping de la Yole, la clause financière du permis de construire délivré le 5 février 2007 par le maire de Vendres mettant à la charge de cette société la somme de 13 761,60 euros au titre du programme d'aménagement d'ensemble de Vendres ;

2°) de rejeter la totalité de la demande présentée par la S.A. Camping de la Yole devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la S.A. Camping de la Yole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour la S.A. Camping de la Yole par la S.C.P. d'avocats C.G.C.B., par lequel elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à ce que la cour annule les deux autres clauses financières du permis de construire du 5 février 2007 et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE VENDRES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Cros pour la COMMUNE DE VENDRES et de Me Aldigier pour la SA Camping de la Yole ;

Considérant que la COMMUNE DE VENDRES relève appel du jugement du 28 mai 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, sur demande de la S.A. Camping de la Yole, la clause financière du permis de construire portant sur la construction de quatre bâtiments sanitaires, délivré le 5 février 2007 par le maire de Vendres, mettant à la charge de cette société la somme de 13 761,60 euros au titre du programme d'aménagement d'ensemble de Vendres ; que la S.A. Camping de la Yole demande, par la voie de l'appel incident, à ce que la cour annule les deux autres clauses financières du permis de construire du 5 février 2007 ;

Sur les conclusions de la S.A. Camping de la Yole :

Considérant que les conclusions de la société Camping de la Yole tendant à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des clauses financières mettant à sa charge une participation au titre de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement portent sur un litige différent de celui qui est soumis à la cour par la COMMUNE DE VENDRES ; que, par suite, elles ne présentent pas le caractère d'un appel incident et sont, dès lors, soumises au délai de recours contentieux de l'appel de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié à la société le 10 juin 2009 ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel, enregistrées le 12 novembre 2009 après expiration du délai d'appel, sont tardives, et, par suite, irrecevables ;

Sur l'appel de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme : Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. (...) /Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 332-25 du même code : La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent approuvant, en application de l'article L. 332-9, un programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. /La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. /Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent modifiant le régime de la participation en application de l'article L. 332-11. ;

Considérant que la participation mise à la charge de la société Camping de la Yole trouve son fondement dans la délibération du conseil municipal en date du 8 décembre 1987 approuvant le programme d'aménagement d'ensemble du secteur littoral de la commune et instaurant une participation à la charge des constructeurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme et celle du 12 juillet 1996 décidant d'étendre le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble, de compléter le programme des équipements publics initialement autorisés et de réviser le régime de la participation ; que la COMMUNE DE VENDRES a produit en première instance les justificatifs de la publication de la délibération du 12 juillet 1996 dans les éditions du 23 août 1996 du Midi Libre et du 27 août 1996 de L'Hérault du jour, établissant ainsi la preuve, pour cette délibération, de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article R. 332-25 du code de l'urbanisme ; que si les premiers juges ont constaté qu'elle n'avait en revanche apporté aucun élément justificatif concernant la publicité de la délibération du 8 décembre 1987 instaurant le programme d'aménagement d'ensemble de Vendres et la participation en litige, la COMMUNE DE VENDRES a toutefois produit en appel des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de publicité requises par une mention insérée dans le Midi libre du 31 décembre 1987 et La Marseillaise du 2 janvier 1988 et, par suite, de son caractère exécutoire ; que, si la société oppose l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 27 mars 2008 dans lequel la cour de céans a déclaré inopposables ces deux délibérations sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 332-25 du code de l'urbanisme, cette décision n'impose pas que, dans le présent litige, dans lequel la preuve de l'accomplissement des formalités de publicité requises est apportée, la cour fasse droit au moyen tiré du caractère non exécutoire, pour défaut de publicité, de ces délibérations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient pas retenir l'inopposabilité du programme d'aménagement d'ensemble ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Camping de la Yole devant le tribunal administratif de Marseille et la cour ;

Considérant, en premier lieu, que la société soutient que la clause financière en litige est insuffisamment motivée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire vise les délibérations susmentionnées de 1987 et 1996 qui ont déterminé le mètre carré comme l'assiette de définition du montant de la participation et précisé le coût du m² pour chaque catégorie de construction, notamment pour les autres constructions , comme en l'espèce, classées en catégorie 3 ; que sur la base de ces éléments de calcul, la somme mise à la charge de la société correspond bien à la participation due au titre du programme d'aménagement d'ensemble de Vendres pour les constructions projetées ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. ; qu'aux termes de l'article R. 421-29 du même code : L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation. ;

Considérant que, si la société soutient que la construction des quatre blocs sanitaires concernés par le permis délivré le 5 février 2007 avait déjà été autorisée et que la nouvelle autorisation n'avait pour objet que leur remplacement, elle n'établit pas, toutefois, avoir bénéficié d'un précédent permis de construire pour les bâtiments en cause ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le nouveau permis de construire ne saurait constituer le fait générateur de la participation en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que les équipements programmés, destinés à être financés par la commune, concernent un carrefour giratoire à l'intersection du chemin des Montilles et de la RD 37 E 10, l'aménagement de la voie entre ce giratoire et le chemin des pêcheurs (ancienne voie départementale) et de la place centrale de Vendres-Plage, l'extension de la station d'épuration, le bétonnage du fossé d'évacuation des eaux pluviales en bordure du chemin des Montilles ainsi que le réaménagement du cordon dunaire du littoral de Vendres ; que la société Camping de la Yole soutient qu'en méconnaissance de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme précité, les équipements programmés, qui sont des ouvrages d'intérêt communal voire départemental, ne correspondent pas aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier ; que, toutefois, eu égard à leur nature et à leur localisation, les équipements en cause doivent être regardés comme répondant directement aux besoins des usagers du Camping de la Yole ; que s'ils ne répondent pas aux seuls besoins de ces usagers, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 8 décembre 1987 prévoit que la part de dépenses de réalisation des équipements publics mise à la charge des constructeurs est de 82 % du montant hors taxe du programme ; que, par suite, la société, qui ne critique pas sérieusement le pourcentage ainsi mis à la charge des constructeurs, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, en dernier lieu, que la société Camping de la Yole excipe de l'illégalité des délibérations de 1987 et 1996 en soutenant que la commune n'a pas défini l'implantation des équipements ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble a été délimité sur des plans annexés aux deux délibérations ; que, d'autre part, le programme de construction et l'implantation des équipements sont suffisamment précisés dans les délibérations ainsi que dans leurs documents annexes ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VENDRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la clause financière du permis de construire du 5 février 2007 relative au programme d'aménagement d'ensemble de Vendres ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler , dans cette mesure, le jugement ; que, par voie de conséquence, il convient, d'une part, de mettre à la charge de la société Camping de la Yole une somme de 1 500 euros à verser à la COMMUNE DE VENDRES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par la société sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2009 est annulé en tant qu'il annule la clause financière du permis de construire du 5 février 2007 relative au programme d'aménagement d'ensemble de Vendres.

Article 2 : Les conclusions d'appel de la société Camping de la Yole sont rejetées.

Article 3 : La société Camping de la Yole versera à la COMMUNE DE VENDRES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Camping de la Yole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VENDRES et à la société Camping de la yole.

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N° 09MA2907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02907
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL GIL - CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-16;09ma02907 ?
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