La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°09MA02840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 09MA02840


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. et Mme Michel A, élisant domicile ... (13016), par la SCP Jean-Louis Bergel et Michel-Roger Bergel ; M. et Mme Michel A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigée contre, d'une part, l'arrêté du 19 mai 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. Youssef , d'autre part, l'arrêté du 14 décembre 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille a transféré le

permis initialement délivré le 19 mai 2006 à M. Youssef à la S.A.R.L. Ter...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. et Mme Michel A, élisant domicile ... (13016), par la SCP Jean-Louis Bergel et Michel-Roger Bergel ; M. et Mme Michel A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigée contre, d'une part, l'arrêté du 19 mai 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. Youssef , d'autre part, l'arrêté du 14 décembre 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille a transféré le permis initialement délivré le 19 mai 2006 à M. Youssef à la S.A.R.L. Terre Marine, enfin, l'arrêté du 22 juin 2007, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Terre Marine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 décembre 2010 à la commune de Marseille en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative ;

Vu, la lettre en date du 12 mai 2011 par laquelle le greffe de la cour a demandé aux parties de produire une pièce justificative précisant si la cession de terrain prescrite par le permis de construire en litige est intervenue et le cas échéant à quelle date ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 mai 2011, le mémoire présenté pour M. et Mme Michel A ; M. et Mme Michel A indiquent à la cour ne pas disposer d'éléments pour répondre à la mesure d'instruction ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 mai 2011, le mémoire présenté pour la S.A.R.L. Terre Marine par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés ; la S.A.R.L. Terre Marine conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. et Mme Michel A à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu la note en délibéré enregistrée le 9 juin 2011 présentée pour la S.A.R.L Terre Marine par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 ;

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Noël pour M. A et de Me Claveau pour la SARL Terre Marine ;

Considérant que par un jugement du 28 mai 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. et Mme Michel A dirigées contre, d'une part, l'arrêté du 19 mai 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. Youssef , d'autre part, l'arrêté du 14 décembre 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille a transféré le permis initialement délivré le 19 mai 2006 à M. Youssef à la S.A.R.L. Terre Marine, enfin, l'arrêté du 22 juin 2007, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Terre Marine ; que M. et Mme Michel A interjettent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée en appel par la SARL Terre Marine :

Considérant que la requête d'appel a été enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel ; que si M. et Mme Michel A ne peuvent justifier de la date à laquelle ils ont notifié leur recours à l'auteur des permis de construire et à leur bénéficiaire, il ressort des avis postaux présents au dossier que la ville de Marseille et la SARL Terre Marine ont accusé réception respectivement les 10 et 11 août 2009 de la notification du recours que leur avaient adressé M. et Mme Michel A ; que, dans ces conditions, ils justifient avoir respecté le délai de quinze jours fixé par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. et Mme Michel A, en leur qualité de voisin du projet, justifient d'une qualité leur donnant intérêt à contester les permis de construire délivrés à la SARL Terre Marine ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UI 13 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) 2. Les arbres de haute tige existants sont maintenus ou, en cas d'impossibilité, obligatoirement remplacés par des arbres de haute tige, en nombre au moins équivalent. ;

Considérant que le formulaire de demande de permis de construire indique que deux arbres de haute tige seront abattus et qu'un arbre de haute tige sera planté ; qu'en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, le permis de construire du 19 mai 2006 autorise, conformément à la demande, l'abattage de deux arbres de haute tige alors qu'un seul arbre de haute tige sera planté ; que le permis de construire modificatif du 22 juin 2007 n'a ni pour objet, ni pour effet, de régulariser l'illégalité dont est ainsi entaché le permis de construire modifié, et, par voie de conséquence, l'arrêté du 14 décembre 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille a transféré le permis initialement délivré le 19 mai 2006 à M. Youssef à la S.A.R.L. Terre Marine ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation des arrêtés en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Michel A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. Youssef, et à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Terre Marine ; que, par voie de conséquence, ils sont également fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille a transféré le permis initialement délivré le 19 mai 2006 à M. Youssef à la S.A.R.L. Terre Marine ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction où d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ; que, compte tenu de la seule irrégularité constatée il y a lieu d'annuler l'arrêté du 19 juin 2006 seulement en tant que l'autorisation ne prévoit le remplacement que d'un arbre de haute tige sur les deux arrachés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Michel A, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Marseille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros à payer à M. et Mme Michel A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 19 mai 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. Youssef est annulé en tant qu'il ne prévoit le remplacement que d'un arbre de haute tige.

Article 3 : L'arrêté du 22 juin 2007, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Terre Marine est annulé.

Article 4 : L'arrêté du 14 décembre 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille a transféré le permis initialement délivré le 19 mai 2006 à M. Youssef à SARL Terre Marine est annulé.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La commune de Marseille versera à M. et Mme Michel A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A, à la commune de Marseille, à M. Youssef et à la SARL Terre Marine.

''

''

''

''

N° 09MA028402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02840
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Transfert.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-16;09ma02840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award