La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°08MA04693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 08MA04693


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour M. Van Hung A, demeurant ...), par Me Colonna d'Istria et Me Gasior ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603543 en date du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 210,02 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 22 avril 2005 sur l'autoroute A 55 en direction de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'E

tat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admin...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour M. Van Hung A, demeurant ...), par Me Colonna d'Istria et Me Gasior ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603543 en date du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 210,02 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 22 avril 2005 sur l'autoroute A 55 en direction de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A a heurté le 22 avril 2005 vers 4 h 40 du matin un obstacle sur la chaussée de l'autoroute A 55, dans le sens Martigues-Marseille, au point kilométrique 8+700 ; qu'estimant que cet accident avait pour origine un défaut d'entretien normal de la voirie en raison du défaut de signalisation de l'obstacle en cause et que cette circonstance était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en charge de cette partie non concédée de l'autoroute, M. A a recherché la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande par jugement en date du 11 septembre 2008 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu des agents en charge de la sécurité de l'autoroute retraçant les événements de la nuit du 21 au 22 avril 2005, que M. A a heurté des dispositifs de chantier, non signalés, placé sur la chaussée de l'autoroute A 55 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des équipes de surveillance auraient été mises en place au cours de la nuit de l'accident selon un planning permettant d'assurer la sécurité des usagers ou d'avertir ceux-ci en cas de danger présenté par un obstacle présent sur la chaussée ; que l'intervention rapide des services compétents après la survenue de l'accident dont a été victime M. A ne saurait pallier l'absence d'un dispositif efficace de surveillance ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre soutient que la présence des obstacles qui se trouvent à l'origine de l'accident serait étrangère à toute intervention des services de l'Etat en l'absence de toute programmation de fermeture d'autoroute et résulterait probablement d'un acte de malveillance, il résulte néanmoins de l'instruction et notamment de l'examen de la fiche de programme des chantiers produite par l'administration que des travaux d'entretien des dépendances vertes de l'autoroute A 55 étaient prévus sur la totalité du parcours et dans les deux sens avec neutralisation possible d'une voie de circulation au cours de la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 avril au cours de laquelle M. A a été victime de l'accident ; qu'en toute hypothèse, le fait d'un tiers ne saurait exonérer l'Etat de sa responsabilité dès lors que l'entretien normal de la voie ne peut être regardé comme établi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. A, qui a rencontré, de nuit, un obstacle inopiné ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait circulé à une vitesse excessive ou qu'il aurait emprunté sans motif la partie de la chaussée réservée aux dépassements sur laquelle se trouvaient les obstacles à l'origine de l'accident ;

Sur le montant du préjudice de la victime :

Considérant que M. A établit la réalité de son préjudice matériel, d'un montant de 1 210,02 euros, par la production d'un rapport d'expert présentant de manière détaillée le coût des réparations de son véhicule automobile et par un certificat de son assureur attestant de l'absence de prise en charge de cette somme ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 210,02 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 1 210,02 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 210,02 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Van Hung A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée à Me Colonna d'Istria, à Me Gasior et au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

N° 08MA04693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04693
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal - Signalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-16;08ma04693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award