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14/06/2011 | FRANCE | N°09MA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 juin 2011, 09MA01119


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 mars 2009, régularisée par courrier le 1er avril 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Bauducco, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703221 en date du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2007 par laquelle le maire de Vic La Gardiole a refusé de prendre les mesures de police permettant de faire cesser les empiètements des riverains sur la rue du Jeu de Boules pour y assurer

la sécurité et la libre circulation et d'autre part, à ce qu'il soit enjoin...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 mars 2009, régularisée par courrier le 1er avril 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Bauducco, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703221 en date du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2007 par laquelle le maire de Vic La Gardiole a refusé de prendre les mesures de police permettant de faire cesser les empiètements des riverains sur la rue du Jeu de Boules pour y assurer la sécurité et la libre circulation et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Vic La Gardiole de prendre les mesures urgentes afin d'élargir la rue du Jeu de Boules au droit des parcelles cadastrées n° 97, 89, 90, 39 et 106, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler la décision en date du 30 mai 2007 par laquelle le maire de Vic La Gardiole a refusé de prendre les mesures de police permettant de faire cesser les empiètements des riverains sur la rue du Jeu de Boules pour y assurer la sécurité et la libre circulation ;

3°) d'enjoindre à la commune de Vic La Gardiole de prendre les mesures sécuritaires urgentes de faire respecter l'alignement à la voie publique dans la rue du Jeu de Boules, notamment au niveau des parcelles cadastrées n° 97, 89, 90, 39 et 106 afin d'élargir la rue du Jeu de Boules au droit de ces parcelles, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Vic La Gardiole à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2010 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme en vigueur à la date des faits : L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement ; qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 de ce même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques... ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 dudit code : Le maire exerce la police de la circulation (...) sur les voies de communication à l'intérieur des agglomérations ... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A est propriétaire d'une parcelle de terrain sur la commune de Vic La Gardiole dans l'Hérault sur laquelle il a fait construire sa résidence principale et a installé le siège de son entreprise de maçonnerie depuis 1986 ; que sur cette parcelle il entrepose l'intégralité de son matériel professionnel et notamment ses engins de chantier et au moins un camion ; qu'en 1990, un lotissement a été bâti, sur une vaste parcelle en face de sa propriété, de l'autre côté de la voie communale la rue du Jeu de boules ; que lors de la réalisation de ce lotissement, la commune de Vic La Gardiole avait prévu d'élargir la voie afin de permettre un passage plus facile pour les riverains et les permis de construire accordés aux futurs co-lotis prévoyaient la cession gratuite à la commune d'une bande de terrain pour élargir la voie ; que les propriétaires, concernés par cet alignement, n'ont pas cédé la partie de leur propriété y afférente et ont bâti leurs murs longeant leur propriété sans laisser libre ladite bande de terrain initialement prévue pour l'élargissement de la voie communale ; que M. A a sollicité du maire de la commune, à plusieurs reprises et notamment par un dernier courrier en télécopie du 24 avril 2007, confirmé le 27 avril 2007, qu'il oblige les propriétaires dans le lotissement dont s'agit, à respecter leurs obligations d'urbanisme notamment pour que soient assurées la commodité et la sécurité de circulation sur la voie communale en cause notamment en ce qui concerne la commodité et la sécurité pour l'entrée et la sortie de ses véhicules et engins professionnels de sa propriété ; que, par la décision attaquée du 30 mai 2007, cette demande a été rejetée par l'autorité communale ;

Considérant d'une part, que si les permis de construire accordés aux propriétaires dans le lotissement en face de la propriété de M. A de l'autre côté de la rue du Jeu de Boules, prévoyaient la cession d'une bande de terrain pour l'alignement, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, lesdites bandes de terrain n'avaient pas été acquises par la commune de Vic La Gardiole ; que dans ces conditions, alors qu'elles n'étaient pas la propriété de ladite commune, elles ne pouvaient pas être regardées comme intégrées au domaine public routier communal ; que par suite, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 116-1 et suivantes du code de la voierie routière prévoyant la mise en oeuvre d'une procédure pénale et la condamnation pénale du propriétaire contrevenant en cas d'atteinte au domaine routier ; que la circonstance que le maire de Vic La Gardiole ait éventuellement commis une faute en n'agissant pas pour que lesdits propriétaires respectent la prescription du permis de construire qu'ils ont obtenu quant à la cession d'une bande de terrain en vue de l'élargissement de la voie communale, relève de la responsabilité éventuelle de la commune mais est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le pouvoir de police du maire peut être mis en oeuvre sur les propriétés privées et notamment pour tout ce qui concerne la sûreté et la commodité du passage sur les voies privées, sous condition qu'elles aient été, du fait du consentement de leurs propriétaires, ouvertes au public ; qu'en l'espèce, les bandes de terrain qui devaient être cédées à la commune en vue de l'alignement, sont restées propriété des lotis et ont été closes par leurs soins ; que de plus, les murs de clôture ne pouvaient être regardées comme des constructions empiétant sur la voie publique et comme l'encombrant ; qu'enfin M. A soutient que le maire devait mettre en oeuvre ses pouvoirs de police du fait des risques et difficultés tenant à l'entrée et à la sortie de ses véhicules et engins de sa propriété ; que toutefois, alors au demeurant qu'il ne conteste pas que le permis de construire qu'il a obtenu pour sa parcelle concernait uniquement une habitation, la circonstance tirée du seul défaut de commodité pour l'entrée et la sortie de ses véhicules engins professionnels de sa propriété, ne saurait être utilement invoquée par M. A ; que s'agissant des risques, M. A se borne à invoquer l'augmentation de la population de la commune de Vic La Gardiole notamment en période touristique, sans produire d'éléments précis sur la circulation effective de la rue du Jeu de Boules dont s'agit, ni sur la fréquence d'entrée et de sortie de ses véhicules et engins de sa propriété de nature à interrompre, dans des circonstances dangereuses, la circulation dans cette rue ; que dans ces conditions, alors au demeurant que le maire, en cas de risques sur la voie publique, peut également limiter la circulation de certains véhicules, il ne ressort pas des seules pièces du dossier, notamment du courrier en date du 15 novembre 2007 au préfet de la Région Languedoc-Roussillon et du Département de l'Hérault qui, au demeurant, conclut à tort à l'empiètement des murs de clôture des lotis sur le domaine public routier et se borne à indiquer la dangerosité de l'étroitesse de la rue, sans autre précision, qu'en rejetant la demande de M. A tendant à l'élargissement de la voie dont sa propriété est riveraine pour des motifs de sécurité, l'autorité communale ait entaché d'erreur d'appréciation sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'injonction en application de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de respecter les engagements pris, à savoir l'élargissement de la voie en cause à sept mètres, ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et à la commune de Vic La Gardiole.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01119
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Voies publiques et leurs dépendances.

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-14;09ma01119 ?
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