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10/06/2011 | FRANCE | N°09MA03198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juin 2011, 09MA03198


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 2009, sous le n° 09MA03198 présentée pour la COMPAGNIE IBM FRANCE, dont le siège est 17 avenue de l'Europe à Bois-Colombes Cedex (92275), par la SCP d'avocats Flichy Grangé ;

La COMPAGNIE IBM FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700966 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé la mise à la retraite de M.

Jean A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 2009, sous le n° 09MA03198 présentée pour la COMPAGNIE IBM FRANCE, dont le siège est 17 avenue de l'Europe à Bois-Colombes Cedex (92275), par la SCP d'avocats Flichy Grangé ;

La COMPAGNIE IBM FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700966 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé la mise à la retraite de M. Jean A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boulvert, pour M. A et de Me Allix de la SCP d'avocats Flichy Grangé pour la COMPAGNIE IBM FRANCE ;

Considérant que la COMPAGNIE IBM FRANCE a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi au cours du mois de juin 2005 et a demandé l'autorisation de mettre à la retraite M. A membre du comité d'entreprise, délégué du personnel, délégué syndical CFDT et conseiller prud'homme ; que cette demande a recueilli l'avis favorable du comité d'établissement à la suite d'une réunion exceptionnelle dudit comité en date du 6 mars 2006 ; que, par une décision en date du 1er juin 2006, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de mettre M. A en retraite au motif que cette mise à la retraite n'avait pas obtenu l'agrément de l'intéressé et qu'elle priverait ce salarié protégé des avantages prévus par la loi Fillon ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté implicitement le recours hiérarchique formulé par une lettre en date 19 juin 2006 reçue le 20 juillet 2006 ; que, par une décision explicite en date du 14 décembre 2006, le ministre de l'emploi de la cohésion sociale et du logement a retiré cette décision implicite de rejet et a accordé l'autorisation de mettre à la retraite M. A ; que la COMPAGNIE IBM FRANCE fait appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. A, cette décision du 14 décembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 : La mise en retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. ; qu'aux termes de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée concernant la mise à la retraite des personnes ayant moins de 65 ans: La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des 6 dispositions suivantes ( ...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée, comme en l'espèce, par la survenance de l'âge, déterminé par la convention collective, à partir duquel un salarié peut être mis à la retraite par décision de l'employeur, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, si la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé et, d'autre part, si les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ; que pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, par une décision en date 1er juin 2006, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de mise à la retraite de M. A au motif qu'un lien était établi entre la mise à la retraite du requérant et ses mandats de représentant du personnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des salariés plus âgés que M. A, bien que remplissant les conditions prévues par la convention collective n'ont pas fait l'objet d'une mise à la retraite d'office, dont un employé dans la même entité STG que l'intéressé sans que la société n'établisse que ce salarié aurait été irremplaçable à court terme, et plusieurs autres salariés dans le même établissement de la Gaude ; que la société ne peut utilement faire état de l'impact financier de cette mise à la retraite, dès lors que l'activité professionnelle de A était entièrement dévolue à l'exercice de ses différents mandats et que la charge supportée par la requérante du fait de ces mandats est, en toute hypothèse, prévue par la loi ; que la société ne peut valablement soutenir, pour justifier la demande de mise à la retraite de A, que celui-ci s'était porté candidat en 2005 pour être mis à la retraite dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, dès lors qu'il est constant que l'intéressé s'était depuis lors porté à nouveau candidat à des élections et avait informé la société de ce qu'il ne souhaitait pas partir à la retraite dans le cadre des dispositions conventionnelles ; qu'il ressort des éléments de l'enquête effectuée par l'inspecteur du travail que M. A a eu un rôle particulièrement actif et moteur dans le contentieux issu du transfert du personnel des sociétés IBM à AMCC opéré en 2004, notamment en posant au comité d'entreprise la question de la réintégration des salariés transférés, en aidant les salariés dans la saisine du conseil de prud'hommes de Grasse en référé, en obtenant de ce conseil une audience avant fin 2005 et en intervenant notamment pour l'inscription sur les listes électorales de la société des salariés transférés après leur réintégration et qu'il a fait l'objet, de ce fait, à la suite de son élection à de nouveaux mandats, de sollicitations en vue de la réintégration définitive du personnel de la société AMCC ; qu'ainsi, il ne peut être sérieusement contesté que la mise à la retraite de M. A ne peut être détachée des fonctions représentatives qu'il exerçait ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser la mise à la retraite du requérant en raison de l'existence d'un lien entre la demande et les mandats de l'intéressé n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par voie de conséquence, c'est également à bon droit que le Tribunal a estimé que le rejet implicite faisant suite au recours hiérarchique formé auprès du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'était pas lui-même illégale et que dès lors, la décision explicite, en date du 14 décembre 2006, prise par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement retirant les deux décisions précédentes était entachée d'illégalité et devait être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE IBM FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par jugement du 11 juin 2009, annulé la décision en litige du 14 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMPAGNIE IBM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMPAGNIE IBM FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de la COMPAGNIE IBM FRANCE est rejetée.

Article 2 : La COMPAGNIE IBM FRANCE est condamnée à verser à M. A une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE IBM FRANCE, à M. Jean A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA03198 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03198
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-04 Travail et emploi. Institutions représentatives du personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP FLICHY GRANGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-10;09ma03198 ?
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