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10/06/2011 | FRANCE | N°09MA02616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juin 2011, 09MA02616


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2009, sous le n° 09MA02616, présentée pour Mme Hayet A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Dessalces Ruffel ;

Mme Hayet A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900590 - 0900982 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 7 novembre 2008 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre

de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2009, sous le n° 09MA02616, présentée pour Mme Hayet A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Dessalces Ruffel ;

Mme Hayet A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900590 - 0900982 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 7 novembre 2008 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rejeté son recours contre l'arrêté du 13 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 7 novembre 2008 et l'arrêté du 13 mars 2009 et d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 196 euros, soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, soit à elle-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brulet de la SCP Dessalces Ruffel, avocat, pour Mme A ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre la décision implicite du préfet du Gard intervenue le 7 novembre 2008 lui refusant un titre de séjour et contre l'arrêté du 13 mars 2009 de cette même autorité lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision implicite du 7 novembre 2008 :

Considérant que le préfet du Gard a, par une décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée le 7 juillet 2008 par Mme A, rejeté ladite demande ; qu'à la demande de Mme A, il a, le 29 décembre 2008, informé l'intéressée des motifs de sa décision implicite ; que cette même autorité a, le 13 mars 2009, pris une décision expresse refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité par celle-ci ; que si cette dernière décision, intervenue en cours d'instance, a eu pour effet de rapporter la décision implicite de rejet opposée à la première demande de titre de séjour présentée par Mme A à laquelle elle s'est substituée, il est toutefois constant que l'arrêté du 13 mars 2009 n'était pas devenu définitif ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a prononcé un non-lieu sur les conclusions dirigées contre cette décision implicite ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler ce jugement sur ce point et de statuer par la voie de l'évocation sur cette partie du litige ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour notamment sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, en particulier, fait valoir qu'elle justifiait de motifs exceptionnels tel que celui d'apporter une aide indispensable à sa belle-mère pour les actes de la vie courante ; qu'il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du GARD n'a pas examiné si l'admission au séjour de Mme A se justifiait au regard des motifs exceptionnels que l'intéressé faisait valoir ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a méconnu la portée de la demande dont il était saisi ; que la décision portant refus de titre de séjour est, dès lors, entachée d'erreur de droit ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Gard a respectivement obligé Mme A à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite sont elles-mêmes illégales ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur l'arrêté litigieux et d'annuler également cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet intervenue le 7 novembre 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de cette décision tels qu'ils ont été communiqués à Mme A à sa demande, que le préfet a également méconnu la portée de la demande dont il avait été saisi en n'examinant pas davantage la demande de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors pourtant que, comme il vient d'être dit, il avait été saisi également sur ce fondement ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, pour les mêmes motifs que ceux qui sont ci-dessus énoncés, d'annuler cette décision implicite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à Mme A ; que les conclusions en ce sens de l'intéressée ne peuvent donc être que rejetées ; qu'en revanche, elle implique que le préfet du Gard réexamine à nouveau la demande de titre de séjour de l'intéressée ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Gard de procéder, comme le demande la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa situation administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 octobre 2009 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à ladite SCP d'avocats la somme de 1 196 euros ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nîmes en date du 18 juin 2009 et la décision implicite intervenue le 7 novembre 2008 et l'arrêté du 13 mars 2009 du préfet du Gard sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hayet A, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA02616 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02616
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-10;09ma02616 ?
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